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JEAN AULAGNIER - CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
13 septembre 2014

ASSURANCE VIE : L'EXCLUSION DES RÉSERVATAIRES, LA PROTECTION INOPÉRANTE DES PRIMES EXAGÉRÉES

 

ASSURANCE VIE : L'EXCLUSION DES RÉSERVATAIRES                 

  LA PROTECTION INOPÉRANTE DES PRIMES EXAGÉRÉES

 

L’assurance vie, dans ses formes actuelles[1], est devenue de fait un instrument de contournement possible des droits des héritiers réservataires[2], le plus souvent au profit du conjoint[3], bénéficiaire (quasi) systémique du capital en cas de décès.

Et pourtant la réserve existe. Elle demeure la clé de voute du droit successoral. Il n’est pas envisagé de la supprimer et pas davantage de la réduire.[4] Lors de leur 108ème congrès annuel à Montpellier en 2012, les notaires de France ont rappelé leur attachement et celui de la grande majorité de leurs clients, à cette institution séculaire[5].

Pour que ce contournement « possible » reste dans le domaine du « raisonnable » les héritiers susceptibles d’être lésés peuvent faire appel aux dispositions l’alinéa 2 de l’article L 132-13 du Code des assurances[6] qui permet au juge de qualifier les primes « d’exagérées » et de décider alors d’un éventuel rapport soit de la prime exagérée, soit de la partie « exagérée de ces primes », à la succession de l’assuré décédé, par le bénéficiaire du capital.

Jugée exagérée, la prime, pour sa fraction « excessive » deviendrait  une libéralité rapportable et réductible. Pour François Fruleux « l’exagération manifeste des primes n’emporte pas requalification du contrat qui ne dégénère pas en libéralité ordinaire, mais entraîne un retour à la règle de droit commun du rapport à hauteur de l’exagération »[7].

La Cour de cassation[8] après avoir, de manière plus que discutable, fondé dans l’indétermination du bénéficiaire le caractère aléatoire du contrat d’assurance,  consciente malgré tout des conséquences qui pouvaient en résulter pour les réservataires, a précisé : « qu’en contrepartie du régime exorbitant de l’assurance sur la vie quant aux conséquences fiscales et successorales qu’elle entraine une force accrue est conférée aux dispositions de l’article L132-13 alinéa 2 du Code des assurances »[9], c’est à dire aux sollicitations du juge pour décider du rapport des primes jugées excessives[10]. Une autre voie, également très étroite, est possible reposant sur la qualification du dénouement du contrat en donation[11]. Elle peut être préférée à la voie légale de l’article L 132-13 qui ne concerne que le montant des primes, alors que la seconde se rapporte à l’entier capital du contrat dénoué.

L’assurance vie ne pouvant servir de contournement de la réserve il convient de faire confiance aux « mécanismes proposés par la loi permettant d’assurer aux héritiers une protection suffisante de leurs droits » comme l’a rappelé une énième fois la Chancellerie dans une récente réponse ministérielle du 27 mai 2014[12].

Il a été pris acte de cette invitation à agir sur le fondement de cet alinéa 2 de l’article L 132-13, tout en s’interrogeant sur ce que l’on entendait par « primes exagérées ».

On aurait pu espérer que l’invitation de la Cour suprême conduise le législateur à définir plus précisément ce qu’était une prime exagérée. Il n’en a rien été. L’incomplétude de la loi n’a pas été corrigée. On a dû se satisfaire d’une construction prétorienne, peu convaincante, affirmée par une jurisprudence peu convaincante, confrontée à une offre d’assurance ayant subi de profondes mutations et fort peu adaptée à toute exagération[13].

 

Depuis les années 70, c’est à dire depuis que l’assurance a été reconnue comme mode pertinent de détention (choisi) d’un patrimoine, puis de transmission (subi) de ce qui en restera au jour du dénouement du contrat par le décès de l’assuré[14], les juges du fonds ont été, un peu plus fréquemment qu’auparavant, saisis sur ce fondement pour se prononcer sur l’excès, destiné à limiter ce qui pouvait être considéré comme abusif[15].

En fait de manière assez surprenante, la Cour suprême, a réaffirmé la primauté des droits des bénéficiaires au détriment des droits des réservataires[16], en appliquant aux contrats d’épargne vie des règles de dispense de rapport et de réduction, conçues pour les contrats exclusivement décès.

La Cour a non seulement fermé la voie de la requalification des contrats d’assurance en « pur placement »,  mais elle a également plus que rétrécit la voie des primes exagérées[17], en la soumettant à un critère d’UTILITE particulièrement mal adapté et de ce fait parfaitement inopérant.

Cette voie cahotante est loin d’être le « garde-fou» de la réserve héréditaire, imaginé par d’éminents auteurs[18].

A - L’étonnante émergence  du critère d’UTILITÉ

A l’origine, la jurisprudence considérait qu’une prime pouvait être exagérée lorsque son paiement appauvrissait l’assuré[19]. Le rapport pouvait être dû lorsque les primes, prises sur le patrimoine, et non sur le flux de revenus, avaient, de ce fait, entrainé une diminution de la valeur du patrimoine de l’assuré[20].« Déceler une exagération correspondait à découvrir un appauvrissement significatif caractérisant l’élément matériel d’une libéralité »[21].

Autant, il est possible[22] que les primes d’un contrat de prévoyance décès (primes payées à fonds perdu) puissent « appauvrir » le stipulant, autant il est difficile de faire un constat identique pour les contrats de prévoyance vie qui soit par accumulation d’une épargne disponible participent le plus souvent de son enrichissement[23] ou soit par arbitrage d’un actif existant, en modifient la structure sans nécessairement en modifier la valeur.

L’appauvrissement n’étant plus de circonstances pour les contrats d’épargne vie, il s’est agit de dégager un autre critère pour juger de l’exagération.

Depuis les décisions de la Cour suprême[24] de novembre 2004, a émergé et s’est affirmé[25] l’UTILITE du contrat pour le souscripteur, comme élément central d’appréciation d’une exagération éventuelle des primes. Utilité appréciée au moment[26] de leur versement, en tenant compte de l’âge[27] et de la situation patrimoniale du souscripteur. « Si la haute cour reconnaît au juge du fond un pouvoir souverain pour apprécier le caractère exagéré ou non des primes elle leur impose de prendre en compte l’âge, les situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que l’utilité qu’a pour lui le contrat »[28]. La Cour de cassation a cassé différents arrêts d’appel[29] qui avaient pu juger de primes, « excessives ou non », sans tenir compte de l’utilité des contrats souscrits par le souscripteur[30]. « Pour ne pas avoir apprécié l’utilité du contrat d’assurance pour le souscripteur au jour de la souscription les juges ont privé leur décision de base légale »[31].

 

L’INUTILITÉ pour le souscripteur permettrait de déceler une préoccupation centrée exclusivement sur la transmission au profit d’autrui et d’identifier alors une libéralité rapportable et éventuellement réductible.

La doctrine a pris acte de l’importance de ce critère pour juger de l’exagération des primes, tout en le critiquant fortement, notamment du fait que cette utilité devait être appréciée au jour du paiement de la prime[32], date totalement inadéquate aux contrats d’épargne vie, alors qu’elle est d’une parfaite légitimité pour les contrats de prévoyance décès[33].

Philippe Delmas Saint Hilaire souligne dans ses chroniques 2013 et 2014 concernant l’assurance vie[34],  parues dans Droit et Patrimoine : « que la jurisprudence marque son attachement depuis 2012 a ériger en critère essentiel de l’exagération des primes versées la référence à l’utilité de la souscription ».

Suzanne Hovasse : « les tribunaux très prétoriennement ont alors fait joué deux autres critères tirés de l’âge du souscripteur et l’utilité de l’opération »[35].

Michel Leroy remarque que « l’utilité de la souscription est l’un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées, sinon le critère principal »[36].

Mathieu Robineau fait le même constat : « On sait que depuis les arrêts précités du 23 novembre 2004, la haute juridiction a affiné quelque peu la notion de primes manifestement exagérées. Si ce dernier critère s’apprécie depuis bientôt dix ans au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniales et familiales du souscripteur, la Cour a rapidement complété cette liste par le test de l’utilité »[37].

François Fruleux : « ... le recours au principe de proportionnalité n’est sans doute pas la meilleure voie pour dénouer ce type de problématiques. La Cour de cassation tend elle-même à s’en abstraire pour lui substituer celui de l’utilité de l’opération pour le souscripteur qui devient le principal critère d’appréciation retenu par la Haute Juridiction pour statuer sur l’exagération des primes »[38].

 

L’UTILITÉ mise en avant par la haute cour signifie, pour le juge, l’obligation de rechercher le mobile réel de la souscription. « ..en s'abstenant de s'expliquer sur l'intention de Monsieur X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil »[39]. Quelles sont les attentes, les intentionsde l’assuré ? Pour éviter toute interprétation du juge, l’assuré devra exprimer clairement ses préoccupations non seulement au moment du versement de la première prime, mais également lors du versement de primes supplémentaires ? Il y sera d’ailleurs invité par assureurs et courtiers.

 

Les contrats d’assurance vie (épargne vie) contiennent, une double stipulation, stipulation pour soi-même, stipulation pour autrui, qui permettent d’envisager une double UTILITÉ, utilité pour soi-même, utilité pour les bénéficiaires désignés en cas de décès[40].

Stipulation pour soi-même : Le contrat d’assurance a pour objet d’abord de protéger le souscripteur au travers de la détention d’une épargne destinée à l’accompagner tout au long de sa vie (prévoyance vie). Aura-t-il des ressources suffisantes pour lui permettre de financer les dépenses de vie et de fin de vie ? Il s’agit de conserver ses habitudes de vie (dépenses récurrentes) mais aussi de pouvoir faire face aux éventuelles dépenses exceptionnelles que la vie met à sa charge (dépenses de santé par exemple). Le contrat d’épargne vie permet à l’épargnant de constituer, de valoriser une épargne « retraite », avec garantie du maintien des résultats acquis par ce placement, tout en lui laissant la disposition à sa convenance des sommes épargnées jusqu’au jour de son décès. A partir du capital accumulé il pourra « jouir des revenus produits », voire davantage si nécessaire en consommant ce capital.

Stipulation pour autrui : Ce qui restera de ce placement au jour de son décès[41] reviendra hors des voies successorales classiques[42] aux bénéficiaires qu’il aura désignés (prévoyance décès). Différence essentielle avec un produit d’épargne classique (livret d’épargne, compte titres, parts de société civile immobilière, etc..) qui ne s’accompagne pas lors de son acquisition de la désignation par l’assuré du destinataire de sa valeur résiduelle au jour de son décès.

Double utilité, pour soi-même d’abord, pour autrui ensuite, essentielle au contrat puisque c’est elle qui fonde (pour la Cour suprême) l’aléa indispensable à la qualification du contrat d’assurance. Le souscripteur ne sait pas, au jour où il souscrit, s’il sera « le » bénéficiaire des capitaux accumulés ou si « le » bénéficiaire sera la personne désignée par lui dans le cas de survenance de son décès. Indétermination salvatrice qui doit être bien réelle et non pas « illusoire »[43], qui ne doit pas disparaître[44].

Si le contrat répond à deux préoccupations, il donne au souscripteur la possibilité de privilégier l’une au détriment de l’autre. A priori, instrument de vie, l’UTILITÉ pour soi-même est essentielle, pour autant le stipulant peut s’intéresser principalement à autrui c’est à dire au contrat dans sa fonction transmissive. Ce qui est en jeu ce n’est pas l’inutilité du contrat lui-même, qui sera bien difficile, voir impossible à démontrer, mais la volonté « soupçonnée » de ne pas véritablement vouloir  l’utiliser pour soi-même.

Si l’UTILITÉ pour le souscripteur (stipulation pour soi même) est effective, si elle est la cause première de la souscription, on écarte toute intention libérale qui serait de nature à justifier rapport et réduction. Ne se préoccuper que de l’UTILITE du contrat pour autrui traduit probablement de la part du souscripteur une intention libérale et présente un risque réel d’exagération de la prime.

On notera que cette mise en avant par les juges[45] de l’UTILITE d’une opération patrimoniale pour celui qui l’engage a servi d’argument  pour écarter les prétentions de l’administration fiscale qui souhaitait que soient qualifiés de donation indirecte les gros travaux de rénovation voire de construction pris en charge par un usufruitier, travaux ayant participé de l’enrichissement du nu-propriétaire au jour de l’extinction de l’usufruit. Qualification de nature à compenser l’absence de recette fiscale liée à l’extinction du droit d’usufruit prévue par l’article 1133 du CGI[46].

 

Dans le commentaire[47] que nous avons fait de ces décisions nous avons pris soin de noter que  si l’usufruitier avait engagé les travaux de rénovation ou de construction à un âge avancé de la vie on pourrait craindre que l’action engagée puisse aboutir par manque d’utilité. Une construction par un usufruitier dont l’espérance de vie serait faible (maladie ou grand âge) présentera un risque réel de contestation, lorsque le nu-propriétaire deviendra seul propriétaire, l’usufruitier n’ayant pas eu un temps de jouissance suffisant. Une souscription d’un contrat d’assurance par un assuré dont l’espérance de vie serait faible présentera de la même manière un risque réel de contestation.

 

L’utilité s’apprécie par référence aux usages que le souscripteur, au jour du paiement des primes, est susceptible de faire du contrat souscrit compte tenu de sa nature. Il détient un instrument de vie. Avant de mourir il faut penser à vivre et à tant faire « à bien vivre ». Les contrats d’assurance-vie vont contribuer à la qualité d’une fin de vie qui au vu de l’allongement permanent de l’espérance de vie n’en finit pas de durer.

C’est par l’exercice éventuel du droit de retrait que détient l’assuré contre l’assureur qu’il jouira de son contrat.

 

B – Le droit de retrait du souscripteur [48], fondement de l’UTILITÉ du contrat

L’épargne vie, accumulée et valorisée, est tout logiquement d’abord au service de celui qui a eu le mérite de la constituer, au service de celui qui a su renoncer à une consommation immédiate pour une consommation future. Pour tout épargnant qui gère une épargne longue, disponibilité et liquidité sont essentiels et participent de son utilité patrimoniale. 

Au jour même du paiement des primes,  le souscripteur sait qu’il pourra exercer le droit qui lui a été reconnu par la loi du 20 juin 1985[49] codifié dans  l’article L 132-21 du code des assurances. Cet article essentiel a confirmé de manière impérative la nature du droit de créance possédé par le souscripteur contre l’assureur.  « L'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois ». Contrepartie de ce droit, le contrat d’assurance vie, instrument de détention d’un capital (contrat de capital différé à durée déterminée), devient instrument de fabrication de revenus futurs (contrats à durée vie entière). Le souscripteur connaît les modes d’utilisation future du capital qu’il aura accumulé. 

La faculté de retrait de tout ou partie de son  épargne est le mode d’utilisation courant de l’assurance vie. L’épargnant pourra récupérer (disponibilité) aujourd’hui ou demain, voir après demain et sans perte en capital (liquidité) les sommes accumulées et gérées pendant une période plus ou moins longue avec une prise de risque évolutive et maîtrisée ?

a) – La doctrine unanime.

 

La doctrine situe l’utilité du contrat dans l’exercice du droit de rachat permettant l’obtention de revenus complémentaires en cas de besoin.

 

Michel Leroy : « ... si le souscripteur investit pour améliorer ses revenus, immédiats ou futurs, s’il a raisonnablement une faculté d’utilisation de l’épargne investie, le contrat présentera pour lui une certaine utilité »[50].

 

Philippe Delmas Saint Hilaire : « La prise en compte des rachats partiels soulignait toute l’utilité que représentait le contrat d’assurance vie pour le souscripteur »[51].

 

Céline Beguin : « Les possibilités de rachat offertes par les contrats modernes semblent être un élément démontrant l’utilité économique du contrat pour son souscripteur »[52].

 

Mathieu Robineau : « On l’oublie parfois, mais il n’a pas toujours été admis au profit du souscripteur un droit d’accès aux sommes mises en réserve par l’assureur pour faire face à ses engagements futurs. Or, désormais, ce droit d’accès, dont la manifestation la plus patente est le droit de rachat, joue un rôle décisif en jurisprudence pour apprécier l’utilité du contrat et, de proche en proche, pour décider ou non, de rapatrier les primes versées dans le giron du droit commun des successions »[53].

 

Pierre Fernoux, dans un registre plus fiscal, fait un constat identique : « On verrait bien un propriétaire de nombreux logements locatifs, représentant l’essentiel de son patrimoine, les vendre intégralement et souscrire un contrat d’assurance vie avec les fonds recueillis. Une raison autre que fiscale existe et n’est guère contestable, du moins le croyons nous. Le propriétaire est simplement animé par la volonté de sortir de la complexité et des soucis générés par la gestion d’un patrimoine immobilier locatif. Il entend obtenir à terme des revenus surs, des revenus non soumis à la fantaisie des locataires. La défaillance existe en la matière. Elle est couteuse en argent et en énergie. Le souhait d’éviter ces soucis est légitime pour quelqu’un qui entend se ménager une retraite paisible »[54].

 

Nous avons, nous même, exprimé un point de vue identique : « L’utilité du contrat d’assurance vie se matérialise dans l’exercice d’un droit simple mais essentiel : le rachat total ou partiel tel que prévu par l’article L. 132- 21 du Code des assurances. C’est parce que le contrat est « potentiellement » rachetable qu’il est utile au souscripteur pour financer ses dépenses de vie, de survie et de fin de vie. La mise en avant de ce droit fait du contrat un contrat « utile », ce qui interdira ou empêchera toute remise en cause du droit des bénéficiaires »[55] .

 

b) – La révélation des préoccupations de l’assuré

° L’affirmation de l’utilité pour soi-même

Désireuxde financer des dépenses futures, plus ou moins éloignées, voire des dépenses immédiates, plus ou moins régulières, les épargnants  utilisent en masse l’assurance vie comme mode de détention de leur patrimoine. Ils ont raison.

Ils savent qu’il leur sera possible et utile en ayant versé des primes sur un contrat d’assurance d’obtenir soit des revenus immédiats[56] soit des revenus futurs. Retraits programmés[57] qui pourront à tout moment, être ajustés au financement des dépenses de vie, retraits incluant si besoin revenus (intérêts et plus values) et fraction du capital (au prix évidemment de sa consommation). La consommation  du capital en assurance est rendue possible par la   divisibilité de la créance du souscripteur. Avantage majeur de ce mode de placement. Le placement immobilier n’est divisible qu’en raison des loyers encaissés, le capital immobilier ne le devient que par arbitrage préalable de l’actif détenu. La préférence pour une assurance vie entièrement et immédiatement divisible se justifie pleinement. Le risque de revenus insuffisants est couvert par l’assurance vie (la peur de manquer diminue grâce à une assurance particulièrement utile)[58].

 

A la peur de manquer s’ajoute parfois la peur de gérer. La détention de certains actifs patrimoniaux perd de leur pertinence avec l’âge. Il en est par exemple de la possession des actifs immobiliers de rapports. L’épargnant ne veut plus gérer ces immeubles. Les contraintes de gestion sont trop grandes. Les ruptures de flux trop risquées. Il vend, mais doit replacer son capital. Naturellement il se tourne vers l’assureur qui n’a aucune raison de le rejeter, bien au contraire. Délégation de gestion du patrimoine particulièrement bienvenue. Les juges en ont d’ailleurs convenu : « Attendu ... qu’elle pouvait légitimement opter pour un placement d’une partie de son capital lui permettant de bénéficier de liquidités et aspirer à ne plus avoir à gérer un patrimoine immobilier »[59].

Pour justifier d’un usage sans limites de montant où d’âge (en l’occurrence étaient visées les assurés de  plus de 70 ans), des contrats d’assurance, le Ministère de Finances[60] écrit : « La grande souplesse de fonctionnement des contrats d'assurance-vie est une des explications de leur large diffusion au sein des ménages...... Les personnes âgées de plus de soixante-dix ans sont donc libres de poursuivre leurs versements, sur leurs contrats d'assurance-vie. Elles ont ainsi la possibilité de continuer leur effort d'épargne ou, si elles en décident autrement, d'utiliser ces sommes pour leurs besoins personnels. Les versements sont en effet autorisés quel que soit l'âge du souscripteur ou l'encours du contrat ».

Les autorités reconnaissent que confier la gestion de son épargne à des mains expertes  (l’assureur) est d’autant plus utile que l’on avance en âge. L’incompétence relative  de l’épargnant d’une part, sa réticence à devoir assumer les risques de gestion d’autre part, sont croissants avec la diminution du nombre d’années de vie (espérance de vie) et de survie et justifient qu’il se retourne vers l’assureur. Les contrats d’épargne vie répondent parfaitement aux besoins des épargnants, et spécialement aux épargnants de grand âge[61] ?

L’âge devient un facteur positif dans le choix de détenir une part croissante de son patrimoine en assurance vie pour en confier la gestion aux assureurs qui savent mieux que d’autres gérer une épargne de long terme tout en lui assurant une disponibilité de court terme. C’est pour affirmer ces qualités « de vie » de l’assurance que les ministres des finances se sont opposés au déplacement du curseur d’âge (70 ans). Les retraits possibles doivent demeurer la raison essentielle de la souscription.

Depuis l’ordonnance du 30 janvier 2009[62], il est fait obligation à l’assureur de faire préciser par l’assuré ses objectifs lors de l’ouverture du contrat[63]. Cette exigence a été élargie depuis lors aux versements ultérieurs[64]. Il est indispensable et tellement facile au courtier de la faire respecter qu’il serait coupable de ne pas l’avoir fait.

Le plus souvent l’assuré met une croix dans la case indiquant :  « une épargne disponible en vue de la retraite ». Il est clairement expliqué par les prescripteurs que les revenus de remplacement (retraite) seront nécessairement décroissants et qu’il conviendra de faire appel, demain encore plus qu’aujourd’hui, aux revenus du patrimoine, voir au patrimoine lui-même, ce qui suppose sa divisibilité, pour financer toutes les dépenses de vie. La détention de tout ou partie du patrimoine par l’entremise d’un ou plusieurs contrats d’assurance satisfait parfaitement à cette préoccupation d’une « épargne utile pour compléter demain une retraite jugée insuffisante ».

Lors de toute procédure de contestation devant le juge, il suffira au bénéficiaire de faire état des déclarations du stipulant lors de l’ouverture du contrat pour justifier de son UTILITÉ. Le rapport patrimonial établi par le courtier justifiera des préconisations adaptées aux préoccupations du souscripteur.

° L’inopportune indication de l’utilité pour autrui

Il est vrai que parfois les compagnies jouent plus que maladroitement « avec le feu », en mettant en avant pour des raisons d’habile commercialisation l’utilité du contrat pour autrui[65]. Certaines pratiques commerciales affichent imprudemment l’inutilité du contrat pour le souscripteur. L’assurance vie, espace de liberté pour transmettre, support d’une optimisation transmissive. L’assureur, habile mais imprudent, précise parfois qu’en n’utilisant pas le contrat pour lui-même l’assuré en optimise la transmission pour autrui, tant sur le plan civil que fiscal (toutes les plus values dégagées par le contrat échappe de plein droit  aux réservataires et à la taxation de l’administration fiscale)... sauf requalification en libéralité, qualification qui pourrait surgir s’il était apporté la vraie raison de la souscription !

Quand il est demandé à l’assuré de préciser les objectifs de la souscription envisagée il est parfois, inutilement et dangereusement, suggéré d’indiquer : « Transmettre un capital ». Voilà bien une précision inutile. La transmission de son patrimoine hors ou via l’assurance est plus « subi » que « choisi »

Plus encore, dans les bulletins d’adhésion il est ostensiblement suggéré de souscrire non pour soi-même mais pour transmettre aux bénéficiaires désignés. Par exemple, dans le bulletin d’adhésion AFER, dans la rubrique : quels sont vos objectifs relatifs à ce(s) versements, il est suggéré parmi cinq propositions[66], la proposition suivante : TRANSMETTRE UN CAPITAL. On ne cherche même pas à dissimuler la véritable intention du souscripteur : transmettre, il sera alors facile de considérer que la prime versée lui était inutile donc forcément excessive.

Que le stipulant envisage la transmission de ses biens, est certes preuve de grande sagesse, mais il est bien inutile de l’affirmer. Il transmettra forcément ce qui restera sur son contrat au jour de son décès. La transmission se rapporte non pas à la prime versée mais au capital résiduel, à la fraction du capital non utilisé, au « reliquat » du contrat. La transmission n’est pas un objectif choisi, mais une situation subie.

Sachant le risque que pourrait représenter une croix apposée devant l’objectif « transmettre un patrimoine », le courtier conseillera utilement à son client de hiérarchiser clairement ses préoccupations en complétant l’objectif « transmettre » de la manière suivante : « transmettre ce qui restera de la valeur de rachat de mon contrat au jour de mon décès »

Lorsque les assureurs freinent, l’alimentation du contrat aux âges élevés de la vie, ils accréditent eux même l’idée (ils présument) que le versement de primes ne serait d’aucun intérêt pour l’assuré qui ne serait mu que par la perspective de sa fin prochaine et par l’UTILITE du contrat pour autrui. Ce qui est loin d’être certain. A 80 ans[67] l’espérance de vie est encore largement positive, plus de 8 ans pour un homme, prés de 11 ans pour une femme, et elle s’allonge chaque jour. L’assurance vie peut avoir toute UTILITÉ pour l’assuré même âgé.

Capital « majoré » par les résultats d’une gestion déléguée et professionnelle des actifs adossés au contrat, capital « garanti », ou tout au moins à niveau de risque mesuré, capital parfaitement « divisible » pour adapter flux de recettes et flux de dépenses, capital totalement « liquide » pour financer des dépenses de vie récurrentes ou occasionnelles. Ce sont là les atouts majeurs d’une assurance vie qui séduit l’assuré. On n’imagine pas (les épargnants non plus) qu’une si belle épargne puisse être excessive[68]. Toute auto limitation serait sans justification patrimoniale. L’assurance vie est un instrument de détention d’un patrimoine diversifié particulièrement pertinent. 

Ces qualités font de l’assurance vie un instrument parfaitement UTILE quel que soit l’âge du souscripteur. Certes on veut bien admettre que, lorsque l’espérance de vie est particulièrement faible, en raison soit d’une santé défaillante, soit d’un âge très élevé, l’utilité puisse être valablement discutée[69]. Reconnaissons simplement que la quasi totalité des épargnants n’attend pas de « sentir leur fin venir » pour placer son épargne en assurance vie.

C – La vérification de  l’UTILITÉ du contrat par son utilisation, du droit « virtuel » au droit « effectif » ?

L’intention du stipulant, affirmée au jour du paiement de la prime, d’exercer si besoin est le droit de rachat aux jours du versement des primes est-elle suffisante pour décider de son utilité ? Ou au contraire, doit-elle pouvoir se vérifier dans l’exercice effectif du droit de rachat ?

A priori on devrait répondre positivement à la première question et négativement à la seconde dans la mesure où la Cour de cassation a toujours affirmé (à tort) que l’appréciation de l’excès devait se faire au moment du versement de la prime. L’appréciation de l’INTENTION serait donc suffisante.

Mais au delà de l’intention, qu’elle a été la réalité ? On imagine  d’ailleurs assez facilement cette affirmation d’un héritier lésé visant à contester la réalité de l’utilité du contrat fondée sur le droit de rachat et donc son régime juridique spécifique : « il n’était manifestement pas dans l’intention du souscripteur de procéder à un quelconque rachat... la preuve : il ne l’a jamais fait ».

Ou au contraire, le bénéficiaire dont on cherche à contester les droits, répondra que le contrat a-t-il été effectivement utile au souscripteur : « ... la preuve il l’a effectivement utilisé par des rachats plus ou moins réguliers, plus au moins importants, pour satisfaire aux besoins rencontrés ».

Il a bien été difficile aux juges du fonds de ne pas s’engager sur la voie de l’usage fait du droit de rachat par l’assuré pendant la vie du contrat.

Par exemple, la Cour de cassation  n’a pas manqué de constater, pour repousser l’excès,  la réalité des retraits  : 

«..la possibilité de rachat en cas de difficultés de trésorerie, faculté dont il avait usé en effectuant des retraits importants en 2003 et 2004, les contrats présentaient une utilité certaine pour le souscripteur »[70] (la prime versée était de 2 millions d’euros)

ou encore dans une autre affaire,

 « .. qu’en outre il avait demandé au jour de la conclusion du contrat souscrit en 1994 a pouvoir bénéficier dans les conditions contractuelles d’un versement mensuel afin de disposer d’un complément de revenus »[71].

Il a en a été de même par les juges d’appel : 

Cour d’appel de Douai, : « Attendu...que l’historique de l’adhésion fait état de versements mais également de rachats partiels »[72] ;

Ou encore, Cour d’appel de Pau « Le placements des fonds en assurance vie n’était pas définitif puisque elle s’était réservée une faculté de rachat dont elle avait régulièrement usé »[73].

 

Comme le fait remarquer Philippe Delmas Saint Hilaire[74] à propos d’un arrêt de la Cour de cassation d’octobre 2013[75] : « la prise en compte des rachats partiels soulignait toute l’utilité que représentait le contrat d’assurance pour le souscripteur ». Le contrat d’assurance a bien été là pour répondre aux besoins de revenus immédiats.

C’est d’ailleurs en ayant constaté le caractère « illusoire » du droit de rachat, droit de rachat jamais exercé que l’administration fiscale a pu obtenir la requalification du dénouement du contrat en donation. Elle a trouvé des juges[76] pour lui donner raison : « … un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si dans les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné… la cour d’appel …. a pu en déduire ... le caractère illusoire du droit de rachat et l’existence chez l’intéressé d’une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ».

Inversement : « ..ayant constaté que Michel X... avait disposé de la faculté de rachat des capitaux pendant toute la durée du contrat, que Mme Y... n’en avait pas accepté le bénéfice et qu’ainsi le souscripteur avait conservé la maîtrise du contrat toute sa vie.. »[77] il n’était pas possible de qualifier l’opération de donation

Nous écrivions à ce propos que pour éviter les allégations de l’administration fiscale le stipulant devait faire vivre son contrat d’assurance pour lui-même : « La meilleure des manières pour y parvenir c’est l’utilisation réelle par le souscripteur de son droit de rachat. Affirmer qu’il pouvait l’utiliser n’est pas suffisant. Il faut pouvoir démontrer qu’il l’a utilisé.  S’il y a eu rachats partiels,  il sera impossible d’affirmer que la souscription a été faite « exclusivement » pour le bénéficiaire en cas de décès. L’argument de l’administration fiscale tombe. En rachetant, le souscripteur est bien bénéficiaire en cas de vie. Il y a bien aléa, au sens des arrêts de la Cour de cassation de novembre 2004, dans les effets du contrat, c’est à dire indétermination des bénéficiaires. Le rachat exercé par le souscripteur n’est plus une disposition « illusoire », il est devenu réalité. Le dessaisissement n’est pas au rendez-vous et la requalification du contrat en donation rendue impossible ou tout au moins bien difficile ». 

« Faire vivre son contrat »[78] par l’exercice de retraits partiels plus ou moins réguliers, est de nature à conforter les juges de la réalité de l’utilité du contrat pour le souscripteur[79].

POUR CONCLURE : UN CRITÈRE INOPÉRANT

Puisque l’inutilité du contrat est la condition de l’exagération, il ne faut pas s’étonner que la quasi-totalité des jugements rendus ces dernières années aient conclu à l’absence d’exagération.

Au vu des conditions de souscription d’un contrat aux multiples qualités il est devenu impossible de justifier de son inutilité pour obtenir le rapport ou réduction  de tout ou partie des primes. « En présence de ce type de contrats (épargne vie) il serait rare, voire surprenant, que le contrat n’ait pas d’utilité pour le souscripteur »[80]. Les bénéficiaires peuvent être rassurés, le transfert de la créance du souscripteur à leur profit se fera « au nez  et à la barbe » des réservataires éventuellement  écartés et probablement très étonnés.

Un exemple permettra d’apprécier ce à quoi conduit la position des juges suprêmes dans l’éviction des réservataires. La concrétisation de la démarche prévoyance pour soi-même peut impliquer le placement en assurance de fortes sommes par l’assuré, « le simple constat de la somme investie dans le contrat d’assurance vie ne suffit pas à caractériser l’exagération manifeste »[81].

Monsieur X, âgé de 75 ans, veuf en premières noces, sous contrat de PACS avec Mme Y également veuve, âgée elle-même de 72 ans. Mr X et Mme Y, de leur première union, ont chacun deux enfants.

Monsieur X a ouvert à l’âge de 70 ans un contrat d’assurance en euros, valeur au 1er janvier 2014 : 50.000 euros. Au titre de la désignation bénéficiaire, il a coché la case : « mon conjoint ou mon partenaire pacsé, à défaut mes enfants, nés ou à naitre, vivants ou représentés par suite du prédécès ou de renonciation ». Il est propriétaire de sa résidence principale et d’une somme d’argent provenant de l’arbitrage d’un immeuble de rapport (cédé au prix de 1.100.000 euros).

Monsieur X quelque peu influencé, comme beaucoup d’autres, par la publicité faite autour de la maladie d’Alzheimer s’inquiète pour lui-même. Cette maladie ne frappe pas que les autres. Il s’est informé du coût de l’hébergement dans une résidence médicalisée spécialisée dans cette maladie très invalidante. Il faut compter de l’ordre de 2.500 à 3000 euros mois. Il ne veut surtout pas être à la charge de quiconque dans le cas où il serait frappé par cette maladie. Il décide d’investir sur son contrat d’assurance le capital nécessaire à l’obtention des ressources destinées à faire face à cette dépense. Il verse une nouvelle prime de 1.000.000 d’euros. A raison d’un rendement de l’ordre de 3% il peut espérer disposer des revenus nécessaires en cas de nécessité, revenus qu’il s’appropriera par des retraits planifiés au moment opportun. Si d’autres besoins surgissent il sait qu’il pourra effectuer des retraits partiels majorés au prix d’une consommation de son capital. Il est rassuré.

Lors du versement de la prime, il a indiqué qu’elle était sa préoccupation, préoccupation clairement reprise dans le rapport patrimonial établi par son conseiller. On ne voit pas où pourrait se dissimuler une quelconque exagération dans une telle opération dont l’UTILITÉ est d’évidence.

Imaginons que 12 ans plus tard, il décède frappé ou non par la maladie. Le contrat d’assurance se dénoue au profit de sa partenaire Mme Y, pour un montant de l’ordre d’un million d’euros[82]. Il a été effectué des retraits à hauteur des revenus produits. Ce million profite à Mme Y. Les enfants de Mr X, pourtant héritiers réservataires, ne pourront que ressentir « aigreurs et rancœurs », sans que les tribunaux ne soient envahis. Toute action sur le fondement des primes exagérées seraient parfaitement INUTILE au vu de l’UTILITÉ du contrat[83]. Pour obtenir les revenus souhaités par Mr X,  c’est TOUTE LA PRIME qui lui était nécessaire donc UTILE.

A l’abri de cette utilité d’évidence[84] le souscripteur, en s’appuyant sur l’interprétation donnée par les juges, de l’alinéa 2  l’article L 132-13, a pu désigner en toute quiétude la bénéficiaire de son choix sans se préoccuper nécessairement des droits des héritiers réservataires, ce qui est le plus souvent le cas par l’usage d’une clause bénéficiaire pré imprimée qui exclut et qui frustre.

Si l’inutilité pour le souscripteur est devenu le critère central de l’exagération, on doit légitimement s’interroger sur son application aux contrats de prévoyance décès. Puisque le contrat d’assurance décès ne fait naître aucun droit patrimonial au profit du souscripteur on devrait en déduire que toute prime versée est « inutile », donc excessive et réductible pour le tout. Difficile d’imaginer qu’il en soit effectivement ainsi.

Le critère d’utilité tel que vu par les juges suprêmes est totalement inapplicable tant pour les contrats d’épargne vie que pour les contrats de prévoyance décès.

Comment la Cour de cassation peut-elle continuer à affirmer que l’assurance vie ne saurait « contourner » la réserve, en laissant croire que cette réserve serait protégée par les primes exagérées de l’article L 132-13[85] ?

Si le législateur reste attaché à la réserve alors il doit admettre lui aussi la réalité : le capital qui profite au bénéficiaire désigné provient du patrimoine de l’assuré, en conséquence ce capital doit être repris, comme tout autre bien, dans la masse des biens composant sa succession seul moyen d’assurer la protection des réservataires[86].

 

Jean Aulagnier

Doyen honoraire, Université d’Auvergne

Président de l’AUREP

 

 



[1] A savoir les contrats de capital différé contre assuré, également dénommés contrats d’épargne vie

[2] V. Jean Aulagnier, La réserve héréditaire peut-elle survivre à l’assurance vie ? La Gazette du Palais, 28/29 janvier 2011, p. 23 et s, v. Nicolas Ducros, Assurance vie, une brèche pour contourner la réserve, Agefi Actifs, n° 615, 6 décembre 2013.

[3] Ou du partenaire pacsé

[4] V. RM Estrosi, JOAN 07.02.2012, p. 1118

[5] Cet attachement a été une nouvelle fois rappellé lors du 110ème Congrès des Notaires tenu à Marseille. V. La semaine juridique ? Dossier spécial compte rendu du 110ème Congrès des notaires, Hors série, n° 29, 18 juillet 2014

[6] Article L 132-13 : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

[7] La jurisprudence de la Cour de cassation ne semble pas encore fixée en ce qui concerne le quantum à réintégrer. Si l’on fait abstraction d’une décision isolée et contestable ayant imposé la réintégration du capital versé (Cass. 2ème civ. 8 mars 2006, n°04-19.177), elle oscille entre la seule fraction excessive de la prime (Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n° 06-16.382 : JurisData n° 2007-039964) et l’intégralité de la prime exagérée (Cass. 1ère civ. 1er juillet 1997, n°95-15.674 ; Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-15.093 : JurisData n° 2009-048464 ; JCP N 2009, n° 26, act. 477). Cette dernière solution semble la plus adaptée à la finalité poursuivie (V. Egalement en ce sens, Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances, Dalloz 11ème éd. 2001, n°970 ; Primes exagérées d’assurance-vie : mode d’emploi, BPAT Francis Lefebvre 2-2014, n°52.

[8] Arrêts du 23 novembre 2004, Cass. Ch. Mixte, 23 nov. 2004, n° 01.13-592, 01.11-352, 02.17-507, 02.13-673. Mais pouvait-elle faire autrement au vu des enjeux économiques et financiers portés par l’assurance vie ? Position confirmée : exemple  Cass. Civ. 1ère 17 mars 2010, n° 08-15658.

[9] Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation, La Vérité, La documentation française, p. 355

[10] Article L 132-13 : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

[11] V. Jean Aulagnier, La protection des réservataires, primes exagérées ou donation indirecte, même combat...perdu d’avance, Newsletter Aurep, n° 160 octobre 2013. V. Delmas Saint Hilaire, 2013 : L’assurance vie est dans le viseur fiscal, Droit et patrimoine, n° 235, avril 2014, p. 69, V. Celine Beguin, Les contrats d’assurance sur la vie et le droit de la famille, Thèse Université Panthéon Assas, 1er décembre 2011, p. 717 et s.

[12] RM Bacquet, JOAN 27 mai 2014, n° 25997, p. 4357, voir le commentaire de Pascal Pineau qui s’interroge avec raison dans les termes suivants  : « méconnaissance du sujet ou volonté délibérée de protéger l’assurance vie » AUREP Actualités, 22 juillet 2014

[13] On est passé d’une offre composée d’une part  de contrats de prévoyance décès  et d’autre part de contrats de prévoyance vie parfaitement distincts, à une offre essentiellement composée de contrats « mixtes » dénommé contrat de capital différé contre assuré, devenu aujourd’hui les contrats d’épargne vie. L’apparition sur le marché de ces nouveaux contrats sur la vie aurait nécessité de prendre de nouvelles règles, ou a tout le moins l’inapplication de l’article L132-13 du code des assurances, comme cela a été décidé en Belgique suite à l’avis de la Cour constitutionnelle en date du

[14] V. M. Robineau, Variations autour du droit de l’assurance vie, Actuassurance, n° 35, mars/avril2014 », Les contrats d’assurance souscrits en masse depuis le début des années 80 commencent à se dénouer en raison de la survenance du décès des assurés. C’est lorsque la garantie décès se met en place qu’il est pris conscience des effets  de l’assurance vie.

[15] Véronique Nicolas, Versement de primes manifestement exagérées en assurance vie, rares utilisations, Dr. famille 2007 com. 176

[16] Confirmant en cela la volonté du législateur de 1930, qui n’avait pas alors imaginé l’évolution des pratiques des assureurs vers une offre nouvelle composée de contrats d’épargne vie.

[17] V. Celine Beguin, Les contrats d’assurance sur la vie et le droit de la famille, Thèse Université Panthéon Assas, 1er décembre 2011, p. 715

[18] V. Jean Bigot, Clair obscur  sur l’assurance vie, JCP, 1993, I, 3718 spéc. p. 483 qui voyait dans ce mécanisme « un correctif aux abus manifestes ».

[19] La première décision de la Cour suprême date du 4 août 1908

[20] On retrouve dans une certaines mesure la notion d’appauvrissement,  lorsque les juges sont invités à constater, pour qualifier l’attribution bénéficiaire de donation, le dépouillement irrévocable de l’assuré au profit du bénéficiaire, v. V. Jean Aulagnier, La protection des réservataires, primes exagérées ou donation indirecte, même combat...perdu d’avance, art. c.

[21] V. Céline Beguin, Les contrats d’assurance sur la vie et le droit de la famille, Thèse citée, p. 811

[22] Situation malgré tout rarissime tant les primes décès sont de faibles montant sauf aux âges élevés de la vie, et en tout état de cause de plus en plus rare dans la mesure où en raison de la réduction de nombre de mourants par classe d’âge le coût des primes décès est allé décroissant.

[23] Sauf à investir dans des contrats en unités de comptes qui transfèrent à l’assuré les risques économiques des placements effectués.

[24] Mix., 23 novembre 2004, Bull. Ass. Plén. n° 5 à 8

[25] Cass. Civ. 1 27 mars 2007, n° 05-15781, Cass. Civ. 2 10 juillet 2008, n° 07-14098, Cass. Civ. 1, 4 juin 2009, n° 08-15050, Cass. Civ. 1, 17 septembre 2009, 08-17040,

[26] Cass. Civ. 1re, 5 déc. 2012, n° 11-24.659

[27] Ce n’est pas tant l’âge du souscripteur qui est déterminant, mais bien plus le moment de la souscription par référence à sa durée de survie probable. La souscription d’un contrat d’assurance par un homme de 60 ans, dont la santé dégradée lui laisse une espérance de vie très courte est probablement sans utilité réelle pour lui-même.  v. Cass. Civ. 2ème 23 octobre 2008, n° 19-0750.

[28] Cass. Civ. 1ère, 19 mars 2014, n° 13-12.076, Le régime dérogatoire de l’assurance vie jugé conforme à la convention européenne, Solution Notaires, n° 5 Mai 2014

[29] CA Rennes, 3 juillet 2012, n°

[30] Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-14.662, v. aussi S. Hovasse, L’utilité de la souscription et le contrôle de l’excès de primes versées au titre d’un contrat d’assurance-vie, RF patr. 2013, n° 3, p. 27 et s. ;

[31] Cass. Civ. 2e, 17 févr. 2005, n° 01-10471, Cass.Civ. 1ère 27 mars 2007, Cass. Civ 1ère, 12 novembre 2009, n° 08-20443 et plus récemment : Cass Civ.1ère, 19 mars 2014, n° 13-12076 : « Attendu que, pour infirmer le jugement ayant ordonné le rapport, par Mme Z..., et la réduction, au détriment de M. Z..., des primes versées au titre des contrats d’assurance-vie, l’arrêt retient qu’entre 2000 et 2004, Raphaële X..., alors âgée de 85 à 89 ans et mère de trois enfants, a effectué, sur plusieurs contrats souscrits pendant la même période, des versements dont le montant s’est élevé à 24,83 % de son patrimoine, de sorte que les primes ne présentent pas un caractère manifestement exagéré ; Qu’en statuant ainsi, sans se prononcer sur l’utilité des contrats pour la souscriptrice, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ».

[32] Michel Leroy, « L’appréciation de l’exagération au jour du versement des primes n’a pas de sens », Le critère de l’utilité sociale, AGEFI Actifs, n° 2013, 6 décembre 2012 p. 9, ou encore Philippe Delmas Saint Hilaire, « Le blocage de l’appréciation de l’excès au seul moment du versement des primes est très discutable », L’assurance vie sur la sellette, Droit et patrimoine, n° 227, Juillet Aout 2013, p. 84

[33] L’appauvrissement du souscripteur est bien du montant des primes pour les contrats de prévoyance décès, alors qu’il est du montant du capital résiduel transmis au décès pour les contrats d’épargne vie.

[34] Philippe Delmas Saint Hilaire, L’assurance vie est dans le viseur...fiscal, Droit et patrimoine, n° 235, avril 2014, p. 54 et s.

[35] V. Suzanne Hovasse, Vingt ans d’assurance vie, de la prévoyance au placement, Droit et patrimoine, Juin 2011, n° 204, p. 56, voir également du même auteur « Utilité de la souscription », JCP, n° 2008, I, 1234

[36] Michel Leroy, Assurance vie et gestion de patrimoine, Lextensonéditions, 2011, 1ère Ed. p. 366

[37] Mathieu Robineau, Variations autour du droit de l’assurance vie, art.c.

[38] François Fruleux, Le régime fiscal des primes d’assurance-vie exagérées sujettes à rapport, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 28, 11 Juillet 2014,  1247

[39] Cass. 
Civ. 1ère , 
17 mars 2010 
N° 08-15658« ..en s'abstenant de s'expliquer sur l'intention de Monsieur X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil ».

[40] Alors que les contrats de prévoyance décès ne sont utiles qu’au seul bénéficiaire.

[41] Le souscripteur ne laisse au bénéficiaire que ce reliquat d’une épargne non entièrement consommée.

[42] Article L 132-12 du code des assurances : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ».

[43] La souscription présente un réel intérêt pour l’intéressé qui a conservé jusqu'à son décès la faculté de procéder au retrait des capitaux versés. : Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-13.515 : Resp. civ. et assur. 2013, comm. 359, note Ph. Pierre.

[44] L’acceptation bénéficiaire dans les formes prévues par l’article L 132-9 bloque l’exercice du droit de rachat par l’assuré « ..le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat ». Disparaît alors l’utilité du contrat pour l’assuré, disparaît la stipulation pour soi-même, disparaît l’aléa indispensable à la qualification du contrat, s’ouvrent alors les possibles rapport et réduction sur le fondement de l’article 834 du Code civil. Comment le législateur et les assureurs n’ont-ils pas vu que ces nouvelles dispositions prévues par les ordonnances du 7 décembre 2007 remettaient gravement en cause la nature du contrat d’assurance.

[45] CA Lyon, 25 janvier 2011, n° 09-08042, Cass. Civ. 1ère 19 aout 2012, n° 11-15460

[46] CGI, art. 1133 : « Sous réserve des dispositions de l’article 1020, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier ».

[47] V. Jean Aulagnier, Transmettre, les vertus de l’article 599 du Code civil, de l’importance de l’utilité patrimoniale, Droit et patrimoine,  n° 218, octobre 2012.

[48] On parle aussi d’exercice du  droit de rachat par l’épargnant, formule quelque peu ambiguë qui laisserait entendre que le stipulant « rachète » son épargne. En fait il demande plus simplement à la compagnie de « racheter » sa dette à son égard.

[49] Loi n° 85-608  1985-06—11 art. 3 , JORF 20 juin 1985 entrée en vigueur au 1er janvier 1986

[50] V. Michel Leroy, Assurance vie et gestion du patrimoine, Lextenso éditions, 2011, p. 366

[51] V. Philippe Delmas Saint Hilaire, L’assurance vie est dans le viseur, Droit et patrimoine, n° 235, avril 2014, p. 69

[52] V. Celine Beguin, Les contrats d’assurance vie et droit patrimonial de la famille, Thèse c.p. 815

[53] V. Mathieu Robineau, Variations autour du droit de l’assurance vie, Actuassurance, n° 35, mars/avril2014 »,

[54] V. Pierre Fernoux, Gestion fiscale du patrimoine, Groupe Revue Fiduciaire, 19ème édition, p. 671

[55] V. Jean Aulagnier, l’Agefi-Actifs, n° 602, 6 au 12 sept. 2013.

[56] Il est vrai que la fiscalité du retraits est d’autant plus favorable que le contrat a une certaine antériorité, article 125-0 A du CGI

[57] Nous avons été très surpris par la position différente de Michel Leroy, : « Verser des primes dans un contrat d’assurance vie alors que les revenus et autres liquidités du souscripteur sont insuffisants pour couvrir les charges courantes ne peut pas constituer une opération utile ». Le critère de l’utilité sociale est essentiel dans l’appréciation de l’exagération manifeste, Agefi Actifs du 6 au 12 décembre 2013, n° 615.

[58] Voir par exemple les nouveaux contrats « variable annuities » construits pour garantir un flux de revenus futurs quasi-certain.

[59] CA Douai 23 Mai 2013, n° 11-00150, v. Cass. Civi. 13 sdeptembre 2012, n° 11-20756

[60] V. RM n° 41944, JOAN 14 juillet 2009, p. 7049 de Mme Lagarde à Mr Loos,  En fait la question posée concernait le déplacement de la limite d’âge de 70 ans à partir de laquelle s’applique en matière fiscale l’article 757 B du CGI. Dans la question posée il était suggéré de repousser cet âge limite à 75 ans. La réponse a été négative. Mais le propos introductif justifiant la réponse était particulièrement intéressante dans la mesure où il confirmait l’utilité patrimoniale des contrats d’assurance, instrument de vie avant d’être instrument de transmission. Cette argumentation a été reprise plus récemment par Mr Moscovici dans une réponse ministérielle à  Mr Lazarro en date du  12 octobre 2012

[61] Jean Aulagnier,  L’assurance vie sans limites, à propos de la réponse ministérielle Lagarde du 14 juillet 2009, Newsletter Aurep, n°

[62] Ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance.

[63] Article L132-27-1 (Créé par l’Ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 3) : « Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé ».

[64] Les autorités de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont rappelé dans une recommandation du 8 janvier 2013 (n° 2013-R-01) que pèse sur les courtiers une obligation d’information et de conseil tout au long de la durée de vie du contrat.

[65] Ce régime de faveur de l’assurance vie  concerne tous les bénéficiaires autres que le conjoint ou le partenaire pacsé qui, eux, peuvent se prévaloir des dispositions de la loi TEPA

[66] Les cinq objectifs proposés : Préparer votre retraite, Valoriser votre capital, Compléter vos revenus, Epargne en vue d’un projet, Transmettre un capital.

[67] A 85 ans, il reste 6 ans de survie à gérer pour un homme, bientôt 8 ans pour une femme.

[68] V. Michel Grimaldi, : « L’assurance vie constitue un placement sur qui ne saurait être excessif pour son auteur » v. obs. sous Mix , 23 novembre 2004, RTD Civ. 2005, 434

[69] V. Jean Jacques Branche, « ... un âge avancé élimine de l’assurance sur la vie son aspect de prévoyance ou de placement en vue de la retraite, il en enlève l’aléa », La notion de primes manifestement exagérées, Actuassurance, n°

[70] Cass. Civ. 17 juin 2009, n° 08-13621, note Frédérique Perrotin, Assurance vie : primes exagérées, Petites affiches, 2 septembre 2009, n° 175, p. 4

[71] Cass. Civ. 1er juillet 2010, n° 09-68869

[72] CA Douai, 23 mai 2013, n° 11-00150

[73] CA Pau, 30 Mai 2012, Ch. 2 Sect. 2, n° 11-02162, voir également CA Caen 24 juin 2014, n° 10-01024

[74] Philippe Delmas Saint Hilaire, L’assurance vie est dans le viseur... fiscal, art. c. p. 69

[75] Cass. Civil. 2ème, 24 octobre 2013, n° 12-29372

[76] Cass. Civ. 1ère 21 décembre 2007

[77] Cass . Civ. 1ère 10 juillet 2013, n° 12-13515

[78] Newsletter n° 4, décembre 2005

[79] V. Matthieu Robineau, Variations autour du droit de l’assurance, Actuassurance : « A l’aune des solutions ainsi rappelées, il est souvent conseillé de procéder de temps à autres à des rachats (ou des avances), voire de mettre en place des rachats programmés. Le conseil paraît fondé à la lecture de la jurisprudence. Il n’est pas certain que l’esprit y trouve satisfaction. Peut-on vraiment prétendre qu’une prime manifestement exagérée est une prime dont il très peu probable que le souscripteur la récupèrera à l’occasion d’un rachat ? ».

[80] Philippe Delmas Saint Hilaire, 2007-2008, le droit de l’assurance vie entre rupture et continuité, Droit et patrimoine, 2009, n° 180, p. 106

[81] V. Michel Leroy, opus cité. p. 366

[82] On notera que l’administration fiscale a confirmé dans un rescrit (n° 2014/03/ENR) publié au BOFIP en date du 24 juillet 2014 que le partenaire pacsé est exonéré de droit de mutation sur le fondement de l’article 796-0-bis du CGI (loi TEPA) alors même qu’il ne serait pas par ailleurs légataire de l’assuré.

[83] Puisque l’utilité du contrat réside dans l’exercice du droit de rachat il devient alors impossible de diviser la prime en fractions utile et inutile. Le droit de rachat s’exerce sur le montant total des primes versées. Il n’est pas possible d’en restreindre l’exercice. Une prime d’un million d’euros est rachetable comme l’est une prime de cinquante mille euros.

[84] Il est vrai que le pouvoir souverain du juge lui permet d’ignorer l’évidence.

[85] Selon la Cour suprême, « les règles de la dévolution successorale existent et l’assurance vie ne sert pas à les contourner »[85]. La vérité, Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation, La documentation française, p. 350.  

[86] Cette réintégration à la masse successorale n’a aucune raison d’induire une modification du régime d’imposition. Aujourd’hui ce capital n’appartient pas civilement à la masse successorale, il est malgré tout taxé en partie au delà des abattements prévus par les articles 990 I et 757 B. Demain ce capital pourrait appartenir civilement à la masse successorale, il pourrait parfaitement continuer à échapper en partie à la taxation en deçà des abattements prévus par ces mêmes articles.

 

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