CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

27 août 2010

Supprimer la clause type des contrats d'assurance vie


"Il faut remplacer la clause bénéficiaire standard des contrats d’assurance" 

(Article paru dans la revue Profession CgP, n° d'octobre 2009)

Depuis toujours les compagnies d’assurance proposent dans les bulletins d’adhésion une clause bénéficiaire standard : « mon conjoint, à défaut mes enfants vivants ou représentés, … ».

Cette proposition, justifiée dans les contrats de prévoyance décès, vise à remettre à l’époux survivant un capital destiné à la famille composée d’enfants souvent mineurs.

Les compagnies ont maintenu dans les contrats vie cette clause type. A début, cette clause allait plutôt bien. Elle permettait de doter l’époux survivant de capitaux, encore modeste, et de participer ainsi un peu de sa protection. Elle figure encore aujourd’hui dans les bulletins d’adhésion. Sauf que les sommes en jeu ne sont plus les mêmes.

En maintenant une clause standard, qui fait du conjoint le bénéficiaire exclusif du capital, l’assurance devient un instrument d’exclusion et donc de possible frustration pour les enfants et descendants. Ils commencent à percevoir, et cette prise de conscience ne fera que s’accroitre, que cette désignation « proposée » participe d’un accroissement indirect de la quotité disponible permise entre époux. La fraction du patrimoine mise hors succession par l’article L 132-12 du Code des assurances, augmente régulièrement avec l’usage croissant que les épargnants font, et avec raison, de l’assurance vie. Cette fraction profite quasi exclusivement au conjoint. Certes, les enfants, ou plus largement les héritiers, disposent d’une possibilité d’action pour éventuellement obtenir la réduction de cet avantage en agissant sur le fondement des primes manifestement exagérées prévues par l’article L 132-13 du code des assurances. Sauf qu’au vu de la jurisprudence actuelle, il est difficile de démontrer l’inutilité du contrat, seul moyen pourtant d’obtenir le rapport à succession de tout ou partie des primes. Toute action judiciaire sur ce fondement a fort peu de chances d’aboutir. Les réservataires ne sont plus protégés.

La clause type est devenue, sans nécessairement que cela ait été voulu, un instrument de contournement des règles de la réserve héréditaire.

On ne peut poursuivre dans cette voie. Il faut renoncer à une clause type qui risque dans un terme plus ou moins proche de remettre en cause les règles juridiques propres à l’assurance, règles de plus en plus dérogatoires à l’ordre successoral.

Mais par quoi la remplacer ? Deux propositions peuvent être envisagées. Elles ne sont pas nécessairement exclusives l’une de l’autre. Elles peuvent parfaitement se côtoyer dans le bulletin d’adhésion.

1° proposition : Une autre clause type : « mes héritiers »

2° proposition : Ne rien proposer et indiquer simplement : « voir votre conseiller patrimonial »

A -  « Mes héritiers »

Cette clause est de nature à répondre à nos préoccupations. Elle associe dans le bénéfice du contrat d’assurance tous les héritiers, conjoint et descendants. Plus d’exclusion. En associant les enfants elle écarte tout sentiment de frustration. Elle évite toute tentation de recourir au juge. Elle répartit le patrimoine, mis hors succession par le code des assurances, comme est réparti le patrimoine laissé dans la succession. Si par exemple en présence de deux enfants le conjoint choisit de recevoir 1/3 en pleine propriété du patrimoine successoral, il recevra également 1/3 du bénéfice du contrat d’assurance. S’il choisit la totalité en usufruit, il bénéficiera de la totalité en usufruit du capital issu du contrat.

Cette proposition « est dans l’air du temps ». Elle s’accommode, sans risque, d’un usage croissant de l’assurance vie. On constatera avec intérêt que des réponses ministérielles récentes[1] sont venues préciser : « qu’il n'y a pas lieu d'interpréter la notion d'héritier de manière différente selon qu'elle s'applique en droit des successions ou en droit des assurances ».

B – « Voir votre conseiller patrimonial »

On ne surprendra probablement personne si l’on précise que cette proposition a largement notre préférence. Elle est un  moyen de renforcer et d’affirmer la place du conseiller patrimonial dans la souscription des contrats d’assurance de capital différé.

Le rôle du conseiller ne peut s’arrêter au choix de l’allocation d’actifs, ou au choix du montant des sommes placées en assurance. Le contrat d’assurance est à la fois, une stipulation pour soi-même et une stipulation pour autrui. Plus on reconnaît la pertinence du contrat d’assurance comme instrument de vie, plus les sommes non utilisées au jour du décès de l’assuré pourraient être importantes.

Il faut partager ces sommes issues du contrat, entre les héritiers, sommes de plus en plus importantes. Ce partage ne peut résulter que d’une clause bénéficiaire adaptée à la diversité des situations familiales rencontrées, clause qui respectera les droits des héritiers réservataires. Il faut remplacer une volonté supposée : clause standard, par une volonté exprimée : clause sur mesure. Cette clause « adaptée » doit être rédigée et proposée par le conseiller patrimonial. Chacun doit trouver sa place. Au conseiller patrimonial de revendiquer une place active dans cette rédaction. A  la compagnie d’assurance de respecter cette mission tout en jouant pleinement son rôle qui doit être, non pas de valider la clause proposée, mais d’apprécier sa clarté et sa précision, car ce sera à elle d’en assurer l’application.

Le conseiller patrimonial, qui justifie d’une compétence spécifique[2] d’une part, qui accepte et souhaite remplir cette mission d’autre part, doit pouvoir intervenir activement sans dépendre d’une compagnie d’assurances qui exercerait une tutelle.

La rédaction de la clause bénéficiaire n’est pas du « monopole » des compagnies. La jurisprudence n’a d’ailleurs pas manqué de critiquer les compagnies qui en proposant une clause type s’immisce dans l’exercice d’un droit personnel du stipulant.

Une clause bénéficiaire peut être rédigée par le stipulant, seul, par simple lettre autographiée, comme il peut rédiger seul son « testament ».. La compagnie n’en aura connaissance qu’au jour de son application. Si la rédaction est « imparfaite » ce n’est pas de sa responsabilité.

Les compagnies ne font pas encore assez confiance. Elles doutent que les conseillers patrimoniaux aient capacité à proposer des clauses librement adaptées à la diversité des situations rencontrées. Il est vrai que tous les conseillers patrimoniaux n’ont ni la compétence ni l’envie d’exercer cette mission. Par facilité ou pour se dégager de toute responsabilité, des  conseillers peuvent se satisfaire de cette clause type. C’est la compagnie qui propose.

Quand certains d’entre eux rédigent des clauses un peu différentes, ils se heurtent parfois aux réticences des compagnies fortes de leurs certitudes et de leurs habitudes. De quoi décourager les mieux intentionnés.

L’assurance vie est au cœur du métier de conseiller patrimonial. La rédaction de clauses « attributaires » fait pleinement partie de leur métier, comme la rédaction de clauses testamentaires fait partie du métier de notaire. Les conseillers patrimoniaux peuvent par une rédaction sur mesure justifier d’honoraires de conseils.

 

Jean Aulagnier

Président AUREP

Octobre 2009



[1] RM Roubaud JM, n° 8657, JOAN 16/06/2008, p. 5252, RM Laffineur M. n° 44814, JOAN 28/07/2009, p. 7515

[2] Pour proposer une clause bénéficiaire spécifique il faut justifier de la compétence juridique appropriée, disposer d’un diplôme de 3ème cycle en Gestion de Patrimoine, comme par exemple celui de l’Université d’Auvergne.

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25 août 2010

Compétence juridique appropriée

 

COMPETENCE JURIDIQUE APPROPRIEE

DIPLOMES DE 3ème CYCLE EN GESTION DE PATRIMOINE

A propos du dixième anniversaire de l’arrêté du 19 décembre 1999

 

 

Aujourd’hui plus personne ne discute de la nécessité pour le conseiller patrimonial de « pénétrer » le domaine du droit. Il y a bien deux dimensions dans cette activité professionnelle, d’une part une dimension économique concernant le choix des actifs patrimoniaux (le contenu) d’autre part une dimension juridique se rapportant à la manière dont ces actifs sont possédés, comment et avec qui sont-t-ils possédés (le contenant), comment seront-ils tranmsis.

Ce constat oblige donc tout conseiller patrimonial qui veut exercer son métier dans sa plénitude à justifier des compétences juridiques appropriées au conseil patrimonial.

Cette obligation résulte de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques , qui précise que  "nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui", notamment, "s’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique...".

En vertu de ce même texte, cette "compétence juridique appropriée" résulte pour les activités non réglementées visées à l’article 60 de la même loi d’un agrément donné pour la pratique du droit à titre accessoire de cette activité, "par un arrêté pris après avis d’une commission qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridiq ue exigées".

En ce qui concerne les conseillers en gestion de patrimoine cet arrêté a été pris par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, le 19 décembre 1999. Il attribue la compétence juridique appropriée aux conseillers en gestion de patrimoine qui satisfont à l’une des conditions suivantes : ou bien ils possèdent un diplôme de maîtrise en droit, ou un diplôme d’étude approfondie, ou d’études spécialisées en droit, ou un diplôme de 3ème cycle en gestion de patrimoine, ou le diplôme de 1er clerc de notaire ou un master en gestion d’une école supérieure de commerce reconnue par la Conférence des Grandes Ecoles. 

Sont donc expressément visés les diplômes de troisième cycle en gestion de patrimoine.

Parce que les professionnels du droit protègent légitimement leur domaine professionnel et voient toujours avec circonspection des concurrents venir sur ce marché, cet arrêté a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par l’ordre des avocats de la Cour de Paris, et par le Conseil National des Barreaux selon requête en date du 28 février 2001, devant le Conseil d’Etat;

Le Conseil d’Etat s’est prononcé le 8 mars 2002. Il a annulé l’article 1er de cet arrêté, mais exclusivement en ce qu’il accordait l’agrément aux titulaires d’une capacité en droit ou du diplôme de premier cycle des écoles du notariat.

Le Conseil d’Etat dans ses attendus a validé toutes les autres dispositions de l’arrêté dans les termes suivants : « Considérant qu’en estimant que les titulaires d’un diplôme d’études approfondies ou d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en droit, d’une maîtrise en droit, d’un diplôme du 3ème cycle en gestion du patrimoine, de celui de premier clerc de notaire ou d’un mastère en gestion de patrimoine d’une école supérieure de commerce reconnu par la conférence des grandes écoles disposent de la compétence juridique appropriée pour la consultation juridique relevant directement de l’activité de gestion du patrimoine et pour la rédaction d’actes sous seing privé qui en constituent l’accessoire nécessaire, dans les termes de l’article 60 de la loi, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation ; qu’il en va de même des personnes qui, justifiant d’une expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine du droit général et fiscal du patrimoine, possèdent un diplôme d’études universitaires générales de droit, un brevet de technicien supérieur ou un diplôme universitaire de technologie du secteur juridique ».

En conséquence les titulaires d’un diplôme de troisième cycle en gestion de patrimoine, de l’Université d’Auvergne, ou d’ailleurs, sur le fondement d’une part de l’arrêté du 19 décembre 1999, d’autre part de la décision du Conseil d’Etat du 8 mars 2002, pratiquent, depuis bientôt dix ans, en parfaite légalité le Conseil juridique approprié au conseil patrimonial.

  Jean Aulagnier, Président AUREP

Juin 2009   

                                                                                                    

  Juin 2009

 

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Les souscriptions conjointes

Les souscriptions conjointes avec dénouement au deuxième décès

 ne peuvent pas être qualifiées de donation indirecte.

 

Dans une précédente newsletter du mois de Mai 2008  (n° 41) nous avions cru pouvoir écrire que : « les compagnies d’assurance ne devraient plus marquer de réticence aux co-adhésions conjointes ». Nous espérions qu’elles allaient s’approprier ce mode de souscription, en assurer la promotion auprès de leurs clients et pour cela renoncer à l’exigence  d’un régime matrimonial « adapté » prévoyant soit une attribution intégrale de la communauté au survivant soit une faculté de prélèvement des contrats d’assurance non dénoué par le survivant[1].

Rappelons que par co-adhésion « conjointe » nous entendons les co-souscriptions prévoyant un dénouement du contrat au décès du survivant des époux. Co-adhésion conjointe que l’on distingue de la co-adhésion réciproque qui prévoit un dénouement du contrat au premier décès. Dans le premier cas la tête assurée est le survivant des époux, alors que dans le deuxième cas la tête assurée est  le premier mourant des époux.

Deux ans après la publication de cette newsletter quelques compagnies se sont rangées à notre position. Parmi ces compagnies ont citera la compagnie UNOFI Assurances. On cite cette compagnie d’autant plus volontiers que dans la newsletter de Mai 2008 nous avions pris comme exemple ses pratiques et ses réticences. Aujourd’hui cette compagnie admet ce mode de souscription sans exiger un aménagement préalable du régime matrimonial  Le fait  que cette compagnie soit très proche du milieu notarial  a certainement pu faciliter cette adhésion à nos thèses, le raisonnement juridique sous-jacent étant plus facilement admis par des spécialistes du droit patrimonial.

A – La réticence des compagnies aux adhésions conjointes

Le peu d’empressement des compagnies à promouvoir ce mode d’adhésion souligne la difficulté de changer les habitudes et les certitudes des assureurs. Faire bouger les lignes  dans le milieu de l’assurance n’est manifestement pas simple. La prudence légitime des juristes d’assurance a pour corollaire un certain conservatisme. On a une position, on s’y tient.

On rappellera qu’il nous a fallut près de quinze années pour faire admettre le démembrement de la clause bénéficiaire comme mode d’attribution bénéficiaire. Bénéficiaires le conjoint en usufruit les enfants en nue-propriété, se substitue lentement mais surement  à la clause type banale « mon conjoint, à défaut mes enfants ». Cette nouvelle clause est reconnue aujourd’hui par beaucoup d’assureurs comme performante et pertinente.

En ce qui concerne les co-adhésions conjointes cela fait plus de dix ans que nous prêchons, pas tout à fait dans le désert, mais presque. Combien d’années faudra-t-il attendre pour voir enfin prospérer notre suggestion ?

Certes, les compagnies réticentes ne s’opposent pas franchement à ce mode d’adhésion. Elles imposent une adaptation du régime matrimonial, stipulant une clause de prélèvement de tout ou partie des biens communs. Mais une telle adaptation pour l’investisseur peut ne pas être souhaitée parce que, par exemple, jugée onéreuse eu égard aux enjeux patrimoniaux.

La publication des  réponses ministérielles Proriol du 10 novembre 2009[2] et Carayan du 02 février 2010[3], auxquelles nous avons trouvé bien des vertus[4], nous donne l’occasion de revenir sur notre suggestion et d’inviter encore plus fortement que par le passé les compagnies à renoncer à imposer une quelconque modification du régime matrimonial, plus que jamais inutile. 

Les réserves  des compagnies sont la conséquence d’une réponse ministérielle déjà ancienne, jamais reprise depuis lors, la réponse Lazaro du 20 décembre 1993 qui considérait que : «  l’administration (fiscale) était fondée à apporter la preuve qu’un contrat d’assurance recouvre dans certaines situations, une donation indirecte qui doit être assujettie aux droits de mutation à titre gratuit. Tel peut être le cas lorsqu’un contrat est souscrit par une personne (....) en adhésion conjointe avec un ou plusieurs souscripteurs dans la mesure où ceux-ci bénéficient directement ou indirectement des sommes investies ».

Pour échapper à une taxation « hypothétique » au titre des donations les compagnies  préconisaient que ce contrat non dénoué puisse être prélevé, par convention matrimoniale par l’époux survivant au lendemain du décès de l’un des époux, confortant d’ailleurs au passage le fait que la créance du souscripteur contre la compagnie est bien un acquêt de communauté, puisque les conventions de mariage  ne permettent de prélever que les biens communs ?

Comment a-t-on pu se persuader que le contrat d’assurance souscrit en adhésion conjointe pouvait constituer une donation indirecte ? Le conjoint survivant conservant le contrat non dénoué, « bénéficie directement ou indirectement des sommes investie » s’enrichissant alors de la moitié de sa valeur de rachat qui aurait du figurer dans la succession du défunt. Nous n’avons jamais compris pourquoi le contrat en adhésion individuelle financé avec des deniers communs n’était pas alors, également qualifié de donation indirecte. Le souscripteur bénéficiait bien également de la totalité des sommes investies avec des deniers communs.  Comprendra qui pourra !

B – Un acquêt de communauté qui exclut la donation

Mais, à partir du moment ou jurisprudence et doctrine administrative se rejoignent pour affirmer avec plus que de raison, que le contrat d’assurance est un acquêt de communauté, au sens de l’article 1401 du Code civil, il ne peut pas y avoir appropriation directe du contrat par le conjoint et pas davantage « bénéfice des sommes investies ». Le contrat est dans la communauté en valeur, à défaut de l’être par le titre, et comme tous les biens au nom du survivant, si le contrat lui appartient en propre par le titre il ne lui appartient en valeur que par attribution en moins prenant dans la liquidation et le partage de la communauté. 

En qualifiant d’acquêts de communauté les contrats d’assurance, dont le « titre » assure au conjoint la propriété la Ministre de la justice, comme la Cour de cassation, exclut de plein droit la donation indirecte. Il devra être porté dans la communauté « la finance »,  c’est à dire la valeur de rachat du contrat.  Pour ne pas l’avoir fait le souscripteur ne pourrait-il pas être poursuivi pour « recel de biens communs » [5].

S’agissant d’un acquêt de communauté le conjoint, dont le titre du contrat est à son nom, pour s’approprier le contrat en valeur devra se le faire attribuer en moins prenant lors de la liquidation partage de la communauté comme à valoir sur ses droits dans la communauté. L’attribution du contrat au conjoint se fait au terme de la  liquidation et du partage de la communauté, liquidation qui peut être demandée et exigée de tout héritier.

Cet exemple, tout simple, devrait permettre de mieux faire comprendre notre position.

Monsieur X est décédé, laissant pour lui succéder son épouse Madame Y, commune en biens et ses deux enfants issus d’une première union. Le patrimoine des époux n’est composé que de biens de communauté.  La liquidation civile du patrimoine commun des époux se présentera de la manière suivante :

Liquidation civile de la communauté

Désignation

Valeur

Maison d’habitation

300.000

Actifs financiers et monétaires

500.000

Contrats d’assurance non dénoués[6] :

Contrat individuel  de Mme

Contrat conjoint  de Mr et Mme

 

80.000

120.000

Total des acquêts de communauté

1.000.000

Droits de Madame,

500.000

Droits de la succession de Monsieur

500.000

 

Partage civil de la communauté :

Droits de Madame dans les biens communs (liquidation partage de la Cté)

Montant des attributions

Par confusion sur elle-même

Contrat individuel de Mme

Contrat conjoint de Mr et Mme

 

80.000

120.000

Maison d’habitation

300.000

Total de son attribution

500.000

montant égal à ses droits

Droits de la succession du défunt dans les biens communs

 

Actifs financiers et monétaires

500.000

montant égal à ses droits

 

En conservant les contrats d’assurance, souscrits l’un en adhésion simple l’autre en adhésion conjointe ainsi que la maison d’habitation il n’y a à l’évidence aucune donation. Madame  n’est absolument pas avantagée d’une quelconque manière. Il n’y a ni enrichissement, ni appauvrissement, conditions indispensables à toute donation.  Elle reçoit par confusion sur elle-même ce qui lui est du par la communauté, comme elle aurait reçu dans son lot le livret d’épargne dont le titre aurait été à son nom ou la voiture automobile dont la carte grise serait également au nom de Madame X. Cette attribution d’évidence ne peut nullement être assimilée à une libéralité. Il n’y a aucun  risque de taxation de la part de l’administration fiscale.

Si le partage civil n’avait pas lieu ? Il est vrai que l’on oublie encore trop souvent de procéder à la liquidation partage tant de la communauté que de la succession. On peut espérer cependant que les praticiens (notaires) répondront aux attentes du législateur qui dans la loi du 23 juin 2006 a repensé les règles du partage pour en faciliter l’usage.

Si le partage civil n’avait pas lieu la question de la donation ne se poserait pas davantage. Si la liquidation et le  partage civil n’ont rien d’obligatoire,  la liquidation fiscale elle est obligatoire, sans évidemment autre obligation qu’un partage en valeur. La déclaration de succession doit être déposée dans les six mois du décès. Et dans cette déclaration de succession pour déterminer la base taxable il sera tenu compte de tous les acquêts de communauté au rang desquels figureront les contrats d’assurance dont simplement la moitié (boni de communauté) constituera l’actif taxable. L’actif de succession ne sera constitué que de la moitié de la communauté. Pour quelle raison l’administration fiscale imaginerait une « donation » alors même que les héritiers vont porter dans les acquêts de communauté les contrats d’assurance non dénoués qu’ils aient été souscrits en adhésion individuelle ou en adhésion conjointe.

Liquidation fiscale de la communauté

Désignation

Valeur

Maison d’habitation

300.000

Actifs financiers et monétaires

500.000

Contrats d’assurance non dénoués :

Contrat individuel  de Mme

Contrat conjoint  de Mr et Mme

 

80.000

120.000

Total des acquêts de communauté

1.000.000

Droits de Madame,

500.000

Actif de succession de Monsieur (boni de communauté constituant l’actif taxable)

500.000

 

C – L’application des dispositions Strauss Kahn/Sauter

Oui mais, les héritiers pourront-ils se prévaloir des dispositions de la lettre Strauss Kahn Sauter qui permet de ne pas inclure la valeur des contrats d’assurance non dénoués dans l’actif de communauté [7] ? Pourront-ils les faire figurer simplement « pour mémoire »[8], c’est à dire sans indication de valeur dans les biens communs, diminuant d’autant la base taxable  entre les seules mains des enfants puisque depuis la loi TEPA[9]  le conjoint est exonéré de tout droit de mutation ? Une réponse positive ne fait aucun doute.

 

 

Application des dispositions Strauss Kahn/Sauter

à la liquidation fiscale de la communauté

 

Désignation

Valeur

Maison d’habitation

300.000

Actifs financiers et monétaires

500.000

Contrats d’assurance non dénoués :

Contrat individuel  de Mme

Contrat conjoint  de Mr et Mme

 

Pour mémoire

Pour mémoire

Patrimoine commun

800.000

Droits de Madame,

400.000

Actif de succession de Monsieur (boni de communauté constituant l’actif taxable)

400.000

 

Certains auteurs ont exprimé des doutes tout au moins en ce qui concerne le contrat souscrit conjointement par Mr et Mme . Quelle est leur argumentation ? La lettre Strauss Kahn aurait autorisé la mise hors communauté les contrats souscrits par l’époux au profit de son conjoint.

Dans la lettre du 27 juillet 1999, D. Strauss Kahn et C. Sauter écrivent : « … Nous avons décidé d'instaurer la neutralité fiscale entre les contrats souscrits à l'aide de deniers communs par l'un quelconque des époux au profit de son conjoint, indépendamment de leur date de dénouement et de l'ordre des décès des époux".

 

Cette exigence signifie que la neutralité fiscale concerne les contrats qui d’une manière ou d’une autre profitent au conjoint. Ils profitent au conjoint de deux manières, soit parce qu’il est le bénéficiaire désigné du contrat de l’époux décédé, soit parce qu’il est le propriétaire du contrat non dénoué.

 

Il importe fort peu que le contrat non dénoué ait pour bénéficiaire le conjoint survivant puisque par hypothèse le problème se pose en raison de son décès et qu’en conséquence il ne sera jamais bénéficiaire de rien et que cela d’ailleurs lui importe peu n’étant plus en vie. On n’est jamais bénéficiaire d’un contrat que sous la condition de sa survie.

 

Qui plus est, le contrat n’étant pas dénoué, même le fonctionnaire des impôts le plus zélé n’a aucun moyen de savoir au profit de qui le contrat a été fait. Le conjoint n’aura jamais à répondre à une exigence sans fondement. Qu’il s’agisse du contrat individuel ou du contrat conjoint les bénéficiaires sont probablement les mêmes à savoir les enfants. 

 

Ce raisonnement sera-t-il suffisant pour convaincre les compagnies d’accepter les souscriptions conjointes sans régime matrimonial spécifique. Nous l’espérons.

 

Pour autant l’adaptation préalable du régime matrimonial, et notamment une clause de préciput inspiré de l’article 1515 du code civil peut parfaitement se justifier si les époux veulent éventuellement offrir au survivant la faculté de prélever le contrat d’assurance avant toute liquidation et partage de la communauté. C’est un moyen de mettre civilement hors communauté et donc hors succession les contrats d’assurance non dénoués, comme se trouvent mis hors communauté et hors succession les contrats d’assurance dénoués.

 

Jean Aulagnier,

Doyen honoraire, Université d’Auvergne

Président AUREP

 

 



[1] Ce fut le cas par exemple pour Ecureuil Vie

[2] JOAN 10 novembre 2009, RM n° 27336

[3] JOAN 02 février 2010, n° 65745

[4] V. Jean Aulagnier, Aurep, Newsletter n° 81, Mars 2010  Utilité des réponses ministérielles Proriol et Carayan : la protection des descendants.

[5] Article 1477 : « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ».

 

[6] On suppose que Mr et Mme X avaient souscrit trois contrats d’assurance, deux en souscription individuelle par chacun des époux, un en co-adhésion conjointe sur la tête du survivant des époux. Le contrat de Mr X s’est dénoué en raison de son décès. Les capitaux sont par le jeu de l’article L 132-12 du code des assurances hors succession.

[7] Lettre autographiée Strauss Kahn/Sauter du 27 juillet 1999

[8] A été  logiquement écartée  par la réponse ministérielle Marsaudon du 19 novembre 2001 l’exigence de qualification de biens propres du contrat d’assurance conservé par l’époux survivant : « la valeur de rachat… n’est pas soumise aux droits de succession……lorsque les héritiers n’ont pas intégré ces contrats d’assurance dans l’actif de communauté ».

Les héritiers n’ont pas à déclarer qu’il s’agit de biens propres, mais doivent plus simplement décider de ne pas intégrer les contrats d’assurance dans la communauté donc de les placer « hors communauté », décision de portée exclusivement fiscale. 

[9] Du 21 août 2007, loi n° 2007-1223JO du 22 aout 2007

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