Réponse à propos d'observations par deux avocats de Francis Lefebvre sur les conséquences de la RM Bacquet
Réponse à une question soulevée par des avocats
de CMS Bureau Francis Lefebvre à propos de la RM Bacquet
publiée par AGEFI Actifs hebdo du 2 novembre 2012
« Absence de prise en compte par la doctrine fiscale de la réponse Bacquet »
Par Nicolas Ducros le 31/10/2012 pour L'AGEFI Actifs
« Dans l'édition du Feuillet rapide Francis Lefebvre n°40 publiée le 19 octobre dernier, Sylvie Lerond et Grégory Dumont, avocats, CMS Bureau Francis Lefebvre s'interrogent sur « l'absence d'intégration du contenu de la réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010 dans la nouvelle doctrine de l'administration fiscale, le « Bulletin officiel des finances publiques-Impôts » (« Bofip »), publié depuis le 12 septembre dernier ». Pour mémoire, le Bofip a été pensé par Bercy comme un centre de doctrine fiscale unique intégrant notamment les instructions et les rescrits. L'opposabilité des documents fiscaux ne tient compte désormais que de cette seule base.
Selon les avocats, « si l'on met de côté l'hypothèse d'un simple oubli involontaire de l'administration fiscale, la suppression de ces réponses ministérielles est délicate à interpréter ». Ils poursuivent : « la suppression de la réponse Bacquet pourrait être l'occasion de mettre fin aux incohérences qu'elle pouvait entraîner ». Sylvie Lerond et Grégory Dumont font notamment valoir que la solution adoptée par la réponse Bacquet, à savoir la fiscalisation de la moitié de la valeur de rachat, est « choquante puisqu'elle aboutit à la taxation des héritiers sur une « non-valeur » dans la mesure où ils n'ont aucune certitude d'appréhender le capital assuré ».
A notre connaissance, depuis le 19 octobre, la réponse Bacquet n'est toujours pas réintégrée ».
Réponse :
Nous ne ferons pas de commentaire sur l’absence d’intégration de la réponse Bacquet dans le Bofip. Pour notre part nous considérons que cette réponse est opposable (on peut le regretter) tant aux agents des impôts qu’aux contribuables même en l’absence d’intégration au bulletin officiel.
Par contre, nous ne pouvons pas ne pas réagir à leur deuxième observation.
Maitres Lerond et Dumont mettent en avant « les incohérences » que la réponse Bacquet « pouvait entrainer », à savoir que « la fiscalisation de la moitié de la valeur de rachat est choquante puisqu’elle aboutit à la taxation des héritiers sur une non valeur dans la mesure ou ils n’on aucune certitude d’appréhender le capital assuré ».
On peut, en effet, imaginer les deux situations suivantes : l’époux survivant utilise pour lui-même (rachats) la totalité du contrat dont il est titulaire ou encore il a désigné pour bénéficiaires du contrats en cas de décès des personnes autres que les enfants.
Mais ces situations sont parfaitement envisageables avec tout autre bien commun dont le titre est « propre » au survivant qui peut de ce fait en disposer librement tant en cas de vie que pour cause de mort. Imaginons que dans les acquêts de communauté se trouve un livret d’épargne au nom de l’époux survivant. Personne ne contestera que sa valeur (la finances) au jour du décès du prémourant constitue un bien commun pris en compte pour déterminer la taxation des héritiers, alors même qu’ils n’ont nullement la certitude d’appréhender les sommes accumulées sur le livret. Le conjoint peut exercer de son vivant ses droits sur la totalité du livret voir léguer les sommes accumulées sur le livret et disponibles au jour de son décès.
Les enfants n’ont aucune garantie d’appréhender leur part du livret d’épargne. S’ils s’en inquiètent, il suffit qu’ils demandent comme cela devrait se faire le plus souvent « la liquidation partage de la communauté et de la succession ». Nul n’est censé devoir rester dans l’indivision. A l’occasion de cette liquidation partage de communauté tant le livret d’épargne que le contrat d’assurance seront attribués à l’époux comme à valoir sur ses droits dans la communauté. On s’étonne que soit oublié ce mécanisme parfaitement apte à protéger les droits tant du conjoint que des enfants.
Un exemple permettra d’illustrer l’inconséquence de l’observation relevée.
Situation familiale : une épouse en seconde noces, un enfant d’une premier mariage
Pas de biens propres au défunt
Que des biens de communauté
Pas de dispositions pour cause de mort
Désignation |
Valeur |
Une résidence principale |
150.000 |
Une résidence locative |
300.000 |
Un portefeuille titres |
100.000 |
Un contrat d’assurance au nom de Mme |
200.000 |
Un livret d’épargne au nom de Mme |
50.000 |
Total masse active |
800.000 |
A - Liquidation partage de la communauté
Droits des Madame dans la communauté : moitié soit 400.000 euros.
Attribution à Madame
Désignation |
Valeur |
Une résidence principale |
150.000 |
Par confusion sur elle-même |
|
son contrat d’assurance |
200.000 |
son livret d’épargne |
50.000 |
Montant égal à ses droits |
400.000 |
B – Liquidation partage de la succession
Droits de Mme (1/4) soit 100.000 euros et de l’enfant dans la succession (3/4) soit 300.000 euros
Attribution à Madame
Désignation |
Valeur |
Un portefeuille titres |
100.000 |
Montant égal à ses droits |
100.000 |
Attribution à l’enfant
Désignation |
Valeur |
Une résidence locative |
300.000 |
Montant égal à ses droits |
300.000 |
Commentaires
L’enfant aura payé des droits sur 300.000 euros (il sera évidemment tenu compte de l’abattement de 100.000 euros). Il disposera de la résidence locative,
L’épouse disposera librement tant de son contrat que du livret d'épargne.
« D’incohérence », nous n’en voyons pas.
Bien au contraire, droit civil (RM Proriol) et droit fiscal (RM Bacquet) ont été mis en cohérence.
Jean Aulagnier
Président AUREP