Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
JEAN AULAGNIER - CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
14 septembre 2014

ASSURANCE VIE : POUR UNE NOUVELLE CLAUSE TYPE : "MON CONJOINT A DÉFAUT MES HÉRITIERS"

 

Pour une NOUVELLE clause type :

« mon conjoint, à défaut mes héritiers »

 

Article publié par AGEFI Actifs, numéro du 11 septembre 2014 

On sait l’importance de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. Ce qui restera sur le contrat au jour de son dénouement par décès, reviendra aux bénéficiaires désignés hors les voies successorales ordinaires[1].

Pendant longtemps, on s’est contenté de reproduire dans les contrats de prévoyance vie la clause type qui avait été conçue pour les contrats de prévoyance décès, à savoir : «  mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, par parts égales entre eux,  à défaut mes héritiers ».

Clause pertinente pour les contrats décès, faisant du conjoint le bénéficiaire exclusif d’un capital destiné à la famille prise dans sa globalité, époux survivant/descendants. Il était en effet envisagé que le dénouement d’un contrat de prévoyance décès[2] survienne alors que les descendants pouvaient être mineurs, l’attribution bénéficiaire au profit exclusif du conjoint évitait l’intervention du juge dans l’administration des capitaux utiles à la famille. Le conjoint était le plus souvent mieux placé que quiconque pour savoir ce qui était utile aux enfants mineurs.

La réplique de cette « clause de style », dans les contrats de prévoyance vie, s’est imposée, par l’habitude. Et pourtant, cette réplique manquait manifestement de « style » dans la mesure où elle faisait bénéficiaire du capital, non plus la famille, mais exclusivement le conjoint, les descendants ayant pris depuis longtemps leur indépendance de vie.

L’usage de cette clause s’est maintenu, trouvant par la suite une juste raison dans la protection d’un conjoint, longtemps délaissé dans l’institution héréditaire. Les assureurs ont pré imprimé cette clause dans leur bulletin invitant l’assuré à mettre une simple croix dans la case correspondante.

Par la suite, il a été procédé à quelques ajustements rédactionnels, rajoutant  mon partenaire pacsé,  et à propos des enfants « vivants ou représentés[3]».

En raison d’un plus grand usage de l’assurance vie, les sommes revenant au conjoint ou au partenaire pacsé ont considérablement augmenté, conduisant alors à une question légitime le conjoint ou le partenaire avait-il besoin de tout ce « reliquat » ou pouvait-il n’opter que pour une partie de ces sommes ?

Nous avons répondu positivement à cette question[4], nous efforçant de promouvoir les clauses bénéficiaires dites « à options »[5] permettant aux bénéficiaires de premier rang, conjoint, partenaire pacsé, voire descendant de choisir de n’accepter qu’une part du capital payable par l’assureur au décès de l’assuré, la part non acceptée revenant aux bénéficiaires de substitution dits de second rang, désignés par le stipulant lui-même.

Le législateur, pour les biens composant la succession s’est posé également cette question Pourquoi subir l’héritage ? Pourquoi ne pourrait-on pas choisir de faire « son marché, sa propre allocation d’actifs » dans le patrimoine du défunt[6] ? Il y a répondu en 2006 par l’institution du cantonnement qui permet au gratifié de choisir[7] de ne pas accepter une partie des biens composant la masse successorale du défunt. Ce cantonnement profite à tout légataire, article 1002-1 du Code civil[8], également bien sûr au conjoint ou au partenaire pacsé, gratifié, article 1094-1, 2ème alinéa[9]. Le capital issu d’un contrat d’assurance n’est pas un actif successoral, il n’est donc pas susceptible de cantonnement.

Pour autant, nul besoin d’attendre une extension législative spécifique pour ouvrir cette faculté de choix au contrat d’assurance dénoué. La volonté de l’assuré est à la fois nécessaire et suffisante. Sauf que pour beaucoup d’assureurs, il serait impossible au bénéficiaire de fractionner le bénéfice du capital. Deux questions : ont-ils raison (A)  ? comment contourner leur réticence (B).

A – CONTESTER Les réticences des assureurs[10]

Doit-on en déduire que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance ne pourrait qu’accepter ou refuser le tout sans possibilité de réduction ? S’il accepte, il reçoit le tout alors qu’il pourrait ne pas en avoir totalement besoin. S’il refuse, ce ne pourrait être que le tout alors qu’une fraction de ce tout lui aurait convenu.

Considérant que la volonté du stipulant est l’élément fondateur du contrat le droit d’option d’assurance doit pour être exercé par le bénéficiaire être ouvert par l’assuré lui-même.

Il pourra stipuler que le bénéficiaire de premier rang par exemple pourra disposer de choix multiples, accepter l’intégralité du bénéfice, n’en accepter que les trois quart, la moitié ou encore un quart[11]. Toute autre quotité pourrait être proposée, telle que permettre le choix d’une partie en propriété, d’une autre en usufruit seulement.

Ce droit d’options au profit du bénéficiaire de premier rang pourrait résulter de clauses bénéficiaires rédigées de la manière suivante :

« Je désigne Madame X,  pour bénéficiaire en cas de décès de tout ou partie du capital issu de mon contrat d’assurance.... Elle disposera d’un délai de trois mois, à compter du jour de mon décès, pour indiquer si elle accepte la totalité du capital ou l’une des quotités suivantes : ¾, ½, ¼. Dans le cas où elle n’accepterait pas ou n’accepterait que l’une des quotités ci-dessus précisées les capitaux non acceptés par elle bénéficieront à mes enfants Pierre et Philippe, vivants ou représentés par parts égales.  Dans le cas du prédécès de Madame X. ou de son décès sans avoir accepté ou de son refus d’accepter, la totalité du capital reviendra à mes enfants ».

ou encore :

« Je désigne Madame X,  pour bénéficiaire en cas de décès de tout ou partie du capital issu de mon contrat d’assurance...Elle disposera d’un délai de trois mois, à compter du jour de mon décès, pour indiquer si elle accepte la totalité du capital en pleine propriété ou en usufruit seulement. Dans le cas où elle n’accepterait que le capital qu’en usufruit, la nue-propriété bénéficierait à mes enfants Pierre et Philippe, vivants ou représentés par parts égales. Dans le cas du prédécès de Madame X ou de son décès sans avoir accepté ou de son refus d’accepter, la totalité du capital reviendra à mes enfants ».

Ce droit d’option pourrait être évidemment parfaitement prévu pour le partenaire pacsé, ou pour les enfants.

« Je désigne mes deux enfants, Messieurs X et Y, pour bénéficiaires chacun de tout ou partie de la moitié mon contrat d’assurance. Ils disposeront, chacun, d’un délai de trois mois, à compter du jour de mon décès pour indiquer s’il accepte la totalité de la part du capital lui revenant ou l’une des quotités suivantes 2/3, 1/2, 1/3. Dans le cas ou l’un ou l’autre, voire les deux n’accepterait qu’une des quotités ci-dessus, la fraction des capitaux non acceptée reviendra à leurs enfants. Dans le cas du prédécès de l’un ou l’autre de mes enfants ou de son décès sans avoir accepté ou de son refus d’accepter, la moitié du capital devant lui revenir, reviendra à ses enfants.  

Ces clauses auront des effets assez proches de ceux d’un cantonnement.

Les compagnies d’assurance, faisant preuve, une fois de plus[12], d’un « conservatisme prudentiel » ont exprimé des réserves voir des doutes sur la possibilité d’ouvrir ce droit d’options au profit du bénéficiaire de premier rang.

L’argument majeur mis en avant est de nature fiscale. Le fait pour le bénéficiaire de n’accepter qu’une partie, par exemple les ¾ du bénéfice, ferait du ¼ revenant au bénéficiaire de second rang, une libéralité « taxable » entre le bénéficiaire de 1er rang et celui de 2ème rang.

Pour envisager un risque de taxation faut-il qu’existe une libéralité respectant les conditions définies par le code civil, au moins les conditions de fonds à défaut d’avoir respecté les conditions de forme de l’article 931 du Code civil.  L'absence de disposition fiscale spécifique  renvoie nécessairement ipso facto aux modalités précisées par les règles civiles.

Pour donner un bien, il faut l’avoir un instant de raison possédé. Le droit de disposition ou d’arbitrage est indissolublement lié à la propriété[13]. Pour posséder un capital issu d’un contrat d’assurance, pour en faire un droit acquis, il faut l’avoir accepté. Le droit civil (article 932), comme le droit de l’assurance (article L132-9), soumettent les libéralités, quel qu’en soit la forme ou le support à un principe de base : l’acceptation du donataire, ou encore l’acceptation de l’attributaire.

Madame X,  bénéficiaire de 1er rang, en n’acceptant qu’une partie du capital, par exemple les ¾, n’a pas pu donner aux deux enfants le ¼ restant puisqu’elle ne l’ayant pas accepté elle n’en a jamais été le propriétaire. L’administration fiscale aurait bien du mal à obtenir une qualification de cette opération en libéralité... c’est d’ailleurs pour cela qu’elle ne l’a jamais fait[14].

Nous espérions avoir convaincu et lever les obstacles à l’usage d’une clause pertinente.  Malheureusement, les compagnies réticentes sont encore nombreuses. A défaut de reconnaître la validité de la division du bénéfice, certaines compagnies recommandent toujours la division des primes par la souscription de plusieurs contrats, avec pour bénéficiaires « mon conjoint, à défaut mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ». Le conjoint pourra « opter », accepter l’un ou l’autre des contrats et refuser les autres.

Nous avons, dans l’intérêt des bénéficiaires, imaginé une solution pour dépasser les réticences des services juridiques.

B – DÉPASSER LES RÉTICENCES DES ASSUREURS

Toujours convaincu de l’intérêt, au moins pour le conjoint, premier bénéficiaire, de pouvoir choisir, nous proposons de recourir à une clause bénéficiaire suffisamment classique pour ne pas réveiller les oppositions des services juridiques des compagnies..

Notre clause serait tout simplement la suivante : « mon conjoint, à défaut mes héritiers ». De la clause type, la plus banale, nous avons simplement retiré « à défaut mes enfants vivants ou représentés ».

Le retrait de cette partie de la clause type va ouvrir au conjoint les trois options suivantes :

Option 1 - S’il considère que la totalité du capital lui est nécessaire pour lui garantir une belle fin de vie, étant bénéficiaire de premier rang, il accepte. Le capital lui est intégralement payé.

Option 2 - S’il considère que la totalité du capital ne lui est pas nécessaire et qu’une partie, mais une partie seulement, pourrait revenir aux enfants, alors  il n’accepte pas le bénéfice du capital. Entreront en scène, non pas les enfants par défaut, mais les héritiers désignés comme bénéficiaires en second. En application des dispositions de l’article L132-8 du Code des assurances, les héritiers, au rang desquels se trouvent le conjoint et les enfants, profiteront du bénéfice dans la proportion de leurs parts héréditaires. « Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires »[15]. Ne pas bénéficier du tout  devient possible. Ce n’est plus l’alternative, ou tout au conjoint, ou tout aux enfants, telle qu’elle résulte de la clause type banale proposée par les assureurs.

Option 3 - S’il considère qu’il serait préférable que le capital profite exclusivement aux enfants, alors il n’acceptera pas la part lui revenant en sa qualité d’héritier, ses enfants (et éventuellement petits enfants en cas de prédécès de l’un) en partageront l’entier bénéfice.

Dans l’option 2, le partage du capital, entre le conjoint et les enfants[16], se fera en raison de l’option retenue par le conjoint en absence ou en présence de libéralités entre époux.

- Absence de libéralités entre époux : application de l’article 757 du code civil, le conjoint pourra choisir soit le ¼ en PP, soit la totalité en usufruit[17].

- Présence de libéralités entre époux : application de l’article 1094-1 du Code civil, le conjoint pourra choisir, soit l 1/3 (quotité  en PP, soit le ¼ en PP et les ¾ en usufruit, soit la totalité en usufruit[18].

Le droit d’option ne sera pas contesté, parce que non contestable, puisqu’il résulte tout simplement de l’application de la loi successorale qui s’impose aux héritiers. Le patrimoine successoral et le patrimoine (assurance) placé hors succession par l’article L 132-12 seront répartis de manière identique entre tous les héritiers, conjoint, enfants (et petits enfants). Cette position a été confirmée par le Ministère de l’économie et des finances[19] et par le Garde des Sceaux [20] : « Le terme héritier peut être interprété, depuis un arrêt de la première chambre civile du 4 avril 1978, comme renvoyant à l’ordre successoral organisé par la loi ou la volonté du défunt », rien ne justifiant « de distinguer la notion d’héritier, selon qu’il s’applique en droit des assurances ou en droit des successions ». 

Les héritiers ainsi désignés produiront une attestation de dévolution successorale établie par le notaire chargé du règlement de la succession, prenant acte des options retenues par le conjoint dans le cadre successoral. L’assureur s’appuiera sur cette attestation  pour répartir les capitaux entre les bénéficiaires.

La clause bénéficiaire sera ainsi libellée :

« Je désigne pour bénéficiaires de mon contrat d’assurance mon épouse, à défaut mes héritiers. Dans le cas où mon épouse n’accepterait pas la totalité du bénéfice du contrat, celui-ci bénéficiera à mes héritiers en proportion de leurs droits héréditaires en application des dispositions de l’article L132-8 du code des assurances. Mes héritiers devront produire à l’assureur une attestation notariée de dévolution successorale précisant la nature de leurs droits héréditaires. L’assureur pourra alors régler les capitaux revenant à chacun des bénéficiaires[21] »

On complétera éventuellement notre clause « type » en précisant les modalités d’exercice des droits du conjoint et des enfants dans le cas où la totalité ou une partie des capitaux reviendrait au conjoint en usufruit.

« Si mon épouse a opté pour une partie ou pour la totalité en usufruit, cet usufruit s’exercera sur le capital du contrat d’assurance de la manière suivante : le bénéficiaire en usufruit sera dispensé de donner caution au sens de l’article 601 du code civil ainsi que de placer les sommes soumises à son usufruit au sens de l’article 602 de ce même code. Les bénéficiaires en usufruit et en nue-propriété constateront dans un acte de reconnaissance de quasi-usufruit, valant inventaire au sens de l’article 600 du code civil :

1° - le montant des capitaux soumis au quasi-usufruit,

2° -  la nature des droits profitant à chacun d’eux

Droits issus de l’article 587 du code civil : droit de libre disposition du quasi-usufruitier, droit de créance du nu-propriétaire payable au terme de l’usufruit.

Cet acte sera enregistré afin de conforter l’opposabilité à l’administration fiscale de la dette de restitution. La compagnie d’assurance ne sera nullement tenue de l’usage fait par le bénéficiaire en usufruit de ce capital.

S’il est dû des droits ou taxes à l’Etat, par les bénéficiaires en nue-propriété, le bénéficiaire en usufruit devra en assurer le paiement par prélèvement sur la somme reçue de la compagnie. La créance des nus-propriétaires sera réduite du montant des droits payés pour leur compte ».

 

Nous espérons enfin être entendu des assureurs et des courtiers. Il serait dommage de ne pas tirer profit de la liberté qui profite à tout stipulant dans la désignation bénéficiaire pour optimiser dans un cadre familial la répartition entre ses héritiers de capitaux dont il n’a pas disposé de son vivant.

 

Jean Aulagnier

Président AUREP

Université d’Auvergne

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Le capital issu d’un contrat d’assurance dénoué par décès est un « bien non successoral »

[2] Destiné à fabriquer un capital en cas de survenance d’un décès prématuré par mutualisation des bénéfice de survie

[3] Précision particulièrement utile dans la mesure où le prédécès d’un enfant ne fait pas nécessairement venir au bénéfice du contrat ses propres enfants.

[4] V. Jean Aulagnier, La faculté de division du bénéfice d’un contrat d’assurance ouverte par la volonté du stipulant, Solutions notaires, n° 4, novembre 2011, ou Newsletter de l’Aurep,  n° 109, Juin 2011. Jean Aulagnier, Les réserves injustifiées de certains assureurs quant aux clauses bénéficiaires à option, l’Agefi ACTIFS, n° 548 p. 8 et s.

[5] Egalement dénommées « clauses à tiroirs »

[6] V. Jean Aulagnier, Pour une protection optimale du survivant, choisir de prélever tout ou partie des biens du prémourant, La semaine Juridique, Ed. Not. N° 9/10, 1er mars 2013

[7] Les conventions de mariage de l’article 1515 du Code civil permettent également à un époux de choisir de prélever ou de ne pas prélever tel ou tel bien composant la communauté ou la société d’acquêts

[8] Article 1002-1 : « Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles ».

[9] Article 1094-1 : « Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles ».

[10] V. Jean Aulagnier, Les réserves injustifiées de certains assureurs quant aux clauses bénéficiaires à option, l’Agefi Actifs, n° 548 p. 8 et s.

[11] V. Jean Aulagnier, Assurance vie : trois questions à ..., Revue Fiscale du Patrimoine, n° 3, Mars 2004, p. 7 et 8

[12] Il a fallu beaucoup de temps et de patience pour les convaincre de la pertinence des clauses bénéficiaires démembrées, qu’elles ont fini par admettre.

[13] Article 544 du Code civil

[14] L’administration fiscale a d’ailleurs précisé que lorsque le bénéficiaire d’un contrat n’accepte pas le bénéfice, qui revient alors au bénéficiaire de second rang, la taxation éventuelle supportée tient compte du lien de famille entre l’assuré et le bénéficiaire de second rang et non pas du lien de famille avec le bénéficiaire de premier rang, v. RM Roques, JOAN 27 septembre 1993, p. 4611, n° 6119 : « La renonciation du 1er bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie a pour effet d’attribuer le droit au capital au second bénéficiaire désigné. Par suite, des droits de succession éventuellement dus sur la valeur du capital acquis au décès de l’assuré (…) sont liquidés en fonction du lien de parenté entre le second bénéficiaire et l’assuré ».

[15] Il est parfois proposé d’utiliser ce renoncement du bénéficiaire de 1er rang pour résoudre le problème de l’exclusion involontaire des petits enfants lorsque la clause bénéficiaire, dans une rédaction ancienne, n’avait pas prévu la représentation de l’enfant précédé. Exemple : « bénéficiaires mes enfants nés ou naître, à défaut mes héritiers ». On sait que l’attribution bénéficiaire exclut la représentation si elle n’est pas expressément prévue. L’un des enfants est précédé. Pour permettre aux petits enfants de l’enfant prédécédé de recevoir leur part, il est proposé aux enfants vivants, bénéficiaires de 1er rang, de ne pas accepter. Par défaut de bénéficiaires de 1er rang, ce sont les bénéficiaires de substitution donc « les héritiers » au rang desquels se trouvent alors les enfants et les petits enfants par le jeu de la représentation

[16] On suppose qu’ils sont au nombre de deux.

[17] « .... lorsque tous les enfants sont issus des deux époux », article 757 du CC

[18] On s’est interrogé pour savoir si le cantonnement éventuellement exercé par le conjoint dans le cadre du règlement de la succession aurait une incidence sur les droits héréditaires des bénéficiaires. Il a été répondu avec raison : aucune. v. Marc Iwanesko, Michel Leroy, Clause bénéficiaire en assurance vie, Dossiers Pratiques Francis Lefebvre, p. 97, V. également M. Giray, Le cantonnement de l’émolument du conjoint survivant par le nouvel article 1094-1 du code civil, Revue Fiscale Notariale, 2006, étude 15

[19] RM Roubaud JOAN 1 juin 2008, p. 5182, n° 8657

[20] RM Laffineur, JOAN 20 juillet 2009, p. 7515, n° 44814

 

[21] Contrairement à ce que laissent entendre certaines compagnies d’assurance les capitaux ne peuvent pas être payés entre les mains du notaire à charge par lui d’en faire la répartition entre les héritiers/bénéficiaires. L’article L 132-23-1 précise expressément : « Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie ». Le paiement des capitaux doit être fait entre les mains des bénéficiaires.

Publicité
Publicité
Commentaires
J
Cela éclaircit un peu plus le flou qui règne autour de la succession. J'ai l'impression que les compagnies d'assurance entretiennent d'ailleurs ce manque d'informations autour de l'héritage et de la récupération des sommes en jeu.
JEAN AULAGNIER - CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
Publicité
JEAN AULAGNIER - CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
Derniers commentaires
Newsletter
Archives
Publicité