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JEAN AULAGNIER - CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
13 septembre 2014

ASSURANCE VIE ET RÉSERVE : A PROPOS D'UNE Q.P.C. "AVORTÉE"

ASSURANCE VIE ET RÉSERVE

A PROPOS d’UNE Q.P.C. « AVORTEE »

article paru dans la revue Droit et Patrimoine  N° 214, MAI 2012

ÉGALEMENT SUR LE SITE DE L'AUREP.COM

 

Surprenante position de la Cour de cassation qui, tout en affirmant que l’assurance vie ne peut être un instrument de contournement de la réserve, se refuse à reconnaître, qu’en faisant du capital issu du contrat un bien non successoral, le risque d’atteinte à la réserve est bien réel.  

 

L’article 912 du Code civil, protège les héritiers réservataires. Dans les biens composant la succession de leurs parents, ils ont droit à une part égale de réserve libre de charges. Cette part réservée des descendants n’a pas été corrigée par les grandes lois du 3 décembre 2011[1] et du 23 juin 2006[2]. La réserve est encore - et toujours - d’actualité en France[3].

Dans une réponse ministérielle du 7 février 2012[4], par la plume de Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chargée de la famille, le gouvernement faisait savoir que l’article 913 du code civil, assurant « un bon équilibre entre le respect des droits successoraux des héritiers réservataires et la libre disposition du patrimoine il n’était pas envisagé de le modifier ».

Si la réserve est confirmée, force est cependant de constater que, dans les faits, elle n’est pas toujours respectée. Les moyens de son contournement sont relativement nombreux. Parmi les instruments identifiés, l’assurance vie occupe une place particulière, dans la mesure où le contournement de fait qu’elle permet n’est pas reconnu de droit.

Selon la Cour suprême, l’assurance vie ne doit pas constituer un instrument de contournement de la réserve : « les règles de la dévolution successorale existent et l’assurance vie ne sert pas à les contourner »[5]. Il apparaît que cette recommandation est loin d’être respectée, probablement d’ailleurs avec une relative complaisance de la Cour elle-même, qui non seulement refuse de voir la réalité, mais ne veut pas voir davantage que la protection des réservataires ne peut plus reposer sur la notion des primes manifestement exagérées.

L’alinéa 2 de l’article L 132-13 du Code des assurances n’a pas été conçu pour les contrats d’épargne vie[6], mais pour les contrats de prévoyance décès dont le versement des primes (primes payées à fonds perdus) pouvait appauvrir le souscripteur, ce qui ne sera jamais le cas des primes versées sur les contrats d’épargne vie, lesquels font du souscripteur un créancier de la compagnie d’assurance.

Un contournement de fait de la réserve

L’assurance vie est présentée comme une des voies pour transmettre du patrimoine de l’assuré vers le patrimoine du bénéficiaire[7]. Les capitaux transmis par l’assurance peuvent de ce fait participer à un possible contournement de la réserve, le plus souvent il est vrai au profit du conjoint[8], mais aussi parfois au profit d’un enfant au détriment des autres[9].

La désignation bénéficiaire attribue et exclut. Lorsque l’exclusion concerne l’un ou l’autre des héritiers réservataires, elle rompt l’égalité réservée. On peut comprendre le ressentiment des exclus. Tant que les sommes en jeu étaient modestes, ils pouvaient se résigner, la quotité disponible n’était pas forcément épuisée. Mais lorsque les capitaux issus de l’assurance représentent des dizaines voire des centaines de milliers d’euros, que les réservataires lésés s’agitent et tentent de se rappeler aux limites de la quotité disponible, dont le montant a été fixé par l’article 913 du code civil, n’a rien de surprenant, ni d’illégitime. Il suffit pour s’en convaincre de se mettre un instant de raison dans la peau des exclus.

Dans un premier temps, on tentera de les dissuader de toute action en leur expliquant que ces capitaux, qui ne leur reviennent pas, n’étant pas des biens successoraux par les mystères de l’article L 132-12 du Code des assurances, ils ne sont pas véritablement contournés, puisque la réserve ne s’exerce que sur les biens de la succession auxquels l’on rajoute les biens donnés. Les capitaux issus du contrat d’assurance ne proviennent pas du patrimoine de l’assuré[10], ils ne sont pas dans sa succession. Affirmation surprenante. A qui fera-t-on croire que les capitaux reçus par le bénéficiaire ne proviennent pas du patrimoine de l’assuré ? Certainement pas à l’administration fiscale qui n’hésite pas à taxer en tenant de degré de parenté entre assuré et bénéficiaire (article 757 B du CGI)[11] Pourquoi parler d’instrument de transmission ? Il faut bien pour cela que ce qui est supposé transmis provienne du patrimoine de quelqu’un ! Difficile de comprendre les mystères de la stipulation pour autrui lorsqu’il est question des contrats d’assurance vie.

Admettez, chers lecteurs, que si vous vous trouvez au rang des exclus, vous aurez bien du mal à accepter une affirmation juridique qui contredit si violemment une réalité économique. La veille de la mort de l’assuré, le capital du contrat était bien dans son patrimoine ; au jour de sa mort, il est affirmé que ce capital n’y aurait jamais figuré. Dur d’accepter sans se rebiffer une telle exclusion, qui peut excéder la quotité disponible et bafouer la réserve.

Si l’on n’a pas pu ou su convaincre, et ce sera d’autant plus difficile que l’enjeu patrimonial sera significatif, les juges du fonds seront sollicités. Exclus, au profit du conjoint voir d’un cohéritier, les héritiers « lésés de fait » vont tenter de dénoncer ce détournement patrimonial. Sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L 132-13 du Code des assurances, ils sollicitent les juges pour faire rentrer dans la masse successorale le capital qui en a été écarté par la voie bénéficiaire. S’il est jugé que tout ou partie des primes versées ont été excédentaires, l’excédent sera ajouté aux biens successoraux[12] et s’ouvrira alors une possible réduction destinée à les protéger.

Cependant, ils constateront rapidement, d’une part, que l’excès ne peut porter que sur le montant des primes (toute la plus value leur échappe de plein droit), d’autre part qu’il est bien difficile de démontrer l’excès lorsque le contrat a été souscrit avec pour première et sage préoccupation les intérêts du souscripteur fondés sur la libre disponibilité d’un capital garanti, telle qu’elle résulte de l’article L 132-21[13] du code des assurances. Pouvoir racheter à tout moment l’épargne accumulée fonde la stipulation pour soi-même. Cette souplesse de liquidité est reconnue comme un des atouts du contrat d’assurance-vie[14]. Garantie du capital, d’une part, disponibilité de l’épargne, d’autre part, font de l’assurance vie un placement d’une grande utilité pour tout épargnant. L’arbitrage en assurance vie n’appauvrit jamais l’investisseur ; tout au plus est-il de nature à modifier la structure du patrimoine de l’épargnant.

 

Les décisions les plus récentes de la jurisprudence ne seront pas de nature à rassurer les réservataires écartés. Constatant l’utilité du contrat pour l’assuré, comme la Cour suprême les invite à le faire[15] (l’assurance vie est reconnue comme un placement pertinent pour les souscripteurs, même les plus âgés[16]), les juges du fond rejettent les prétentions des héritiers privés, alors, non seulement des plus-values, mais également des primes payées, participant d’une réelle mise en cause de leurs droits réservataires et ouvrant les voies, soit de l’inégalité de fait entre les héritiers, soit de leur exclusion au profit du conjoint survivant. Pour parvenir à leur fin, il leur faudrait pouvoir démontrer « le caractère illusoire du droit de rachat » pour le souscripteur[17]. Or, dans la quasi totalité des souscriptions, c’est ce droit de rachat garanti qui fait du contrat un placement recherché parce que parfaitement utile à l’assuré.

L’alinéa 2 de l’article L 132-13 du Code des assurances protège de moins en moins bien. Il est difficile de faire un autre constat. Le risque de discrimination de fait entre les héritiers est aujourd’hui bien réel.

La position de la Cour de cassation confrontée à une Q.P.C.

A la recherche de moyens de protection, à l’occasion d’une procédure engagée devant le TGI de Caen, les plaignants, héritiers potentiellement lésés, ont posé une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), dans les termes suivants :  « Les dispositions des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, telles qu'interprétées actuellement par la jurisprudence, portent-elles atteinte aux droits et libertés que les normes constitutionnelles garantissent, et plus exactement au principe fondamental d'égalité des citoyens devant la loi, et notamment au principe de non-discrimination entre les héritiers réservataires ».

Cette question n’a pas dépassé la Cour de cassation, sans pouvoir atteindre le Conseil Constitutionnel. La Cour a interrompu la démarche engagée. Certes, juridiquement, elle en a le droit[18]. Elle a rejetée la question parce qu’elle ne « présentait pas de caractère sérieux en ce que les articles L 132 12 et L 132-13… ne créent pas en elle-même de discrimination entre les héritiers ni ne portent atteinte au principe d'égalité et que, par ailleurs, les primes manifestement exagérées peuvent être réintégrées par le juge dans la succession »[19].

Surprenante attitude de la Cour suprême, se refusant à prendre au sérieux une question relative à la préservation de la réserve, dont elle se doit de garantir le respect. La question était posée, elle aurait dû prospérer. A partir du moment où l’héritier bénéficiaire peut se référer aux articles précités pour refuser à ses cohéritiers la réduction du bénéfice, ces derniers participent de fait à une inégalité possible entre les héritiers. Il sera bien difficile aux héritiers réservataires de faire un autre constat.

Fallait-il empêcher les membres du Conseil constitutionnel de se prononcer ? Nous ne le pensons pas. La Cour l’a pourtant fait.

Il est possible que l’on se soit souvenu de ce qui s’était passé chez nos voisins belges et que l’on ne voulait pas prendre le risque d’une réponse identique[20].

La position de la Cour constitutionnelle de Belgique.

On doit, en effet, rappeler la décision rendue par la Cour constitutionnelle de Belgique le 28 juin 2008[21]. La question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (LCAT) lui est parvenue. Elle a pu juger et trancher.

Il a été répondu que cet article était contraire au principe d’égalité entre les héritiers. Cet article disposait en effet, qu’« en cas de décès du preneur d’assurance, sont seules sujettes à rapport ou à réduction les primes payées par lui dans la mesure où les versements effectués sont manifestement exagérés eu égard à sa situation de fortune, sans toutefois que ce rapport ou cette réduction puisse excéder le montant des prestations exigibles ». La règle belge, et ce n’est en rien surprenant, est quasi identique dans sa rédaction à celle de l’article L 132-13 de notre code des assurances.

La Cour belge a constaté les faits, c’est-à-dire la réalité patrimoniale : « certains produits d’assurance sont devenus d’authentiques instruments de placement financier, des avoirs d’épargne considérables étant mobilisés, avec pour effet que la part réservée qui doit être garantie aux héritiers réservataires en vertu de la loi, peut être gravement affectée ». Forte de ce constat d’évidence, «  la Cour dit pour droit, l’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition a pour effet que la réserve ne peut être invoquée à l’égard du capital en cas d’opération d’épargne par le de cujus sous la forme d’une assurance-vie mixte ».

Ce qui est vrai pour la Belgique pouvait l’être pour la France, dès lors que les contrats et les règles de droit sont de nature identique et que la décision belge est « frappée du coin du bon sens »[22]. Le risque était réel.

Nous restons convaincus que ce n’est que partie remise et que le législateur devra, un jour, prendre acte de l’usage patrimonial du contrat d’assurance comme instrument d’accumulation d’un patrimoine disponible pour l’assuré. Plus on l’utilise comme instrument de vie, moins on peut laisser la possibilité de contourner la réserve, moins on pourra accepter cette divergence entre la réalité économique et l’affirmation juridique.

Nous ne sommes absolument pas sûrs que ce soit le statut civil dérogatoire de l’assurance vie, comme instrument de transmission, qui assure la promotion de cet excellent mode de détention de l’épargne. L’économie des contrats d’assurance, d’une part, le régime d’imposition des revenus capitalisés, d’autre part, sont les premières raisons pour souscrire.

 

Le double engagement de l’assureur, garantie du capital, garantie de sa disponibilité, explique et justifie cet engouement pour l’assurance vie. Dans un environnement économique d’une très grande instabilité, les assureurs sont encore des réducteurs d’incertitude efficaces. Certes, les épargnants s’inquiètent aujourd’hui bien plus qu’hier. Les compagnies seront-elles capables de faire face à cet engagement de « liquidité » ? On est en droit de s’interroger. Les compagnies tentent de rassurer, démarche parfaitement normale, car c’est en rassurant qu’elles parviendront à respecter leurs engagements.

 

Le régime fiscal de faveur destiné à consolider une épargne longue, indispensable au financement de l’économie, explique également l’attrait de l’assurance vie. Cette fiscalité participe de la stabilité de l’épargne accumulée entre les mains de l’assureur, puisque les prélèvements fiscaux diminuent en fonction de l’ancienneté du contrat. L’assurance vie s’est plutôt bien sortie d’une année fiscale marquée par le souci d’une réduction des déficits et d’augmentation des prélèvements fiscaux.

 

Il faut espérer et souhaiter que les contraintes budgétaires de demain ne seront pas de nature à remettre en cause des dispositions fiscales d’aujourd’hui, encore favorables. Doit-on s’inquiéter du récent rapport de la Cour des comptes[23] relatif à la politique en faveur de l’assurance vie qui émet de sérieuses réserves sur l’efficience de la dépense fiscale : « la fiscalité de l’assurance-vie comporte de nombreuses faiblesses qui affectent la cohérence de la dépense fiscale au regard de l’objectif de développement de l’épargne longue. En outre, et de manière plus globale, les règles fiscales applicables aux nombreux produits d’épargne financière n’ont pas fait l’objet d’un examen d’ensemble et leur foisonnement nuit à l’optimisation de la dépense fiscale ». Si l’assurance vie doit apporter demain sa contribution à un équilibre budgétaire recherché, ce n’est certainement pas en aggravant les prélèvements prévus par l’article 125-0 A ; c’est plus vers un aménagement des règles d’imposition des capitaux en cas de décès (articles 990 I et 757 B) que le législateur devra se tourner.

 

L’assurance vie interpelle. La réserve héréditaire pourra-t-elle survivre à l’assurance vie[24] ? Il nous semble qu’à tout le moins elle est bien mise à mal. Ou la réserve est abandonnée, et l’on peut accepter que les capitaux des contrats d’assurance demeurent des « biens non successoraux », ou la réserve est maintenue, et alors il est bien difficile de laisser ces capitaux hors succession, sauf à faire de tous les héritiers les bénéficiaires du contrat dans la proportion de leurs droits successoraux[25], et pour cela il suffirait de remplacer la formule bénéficiaire type : « mon conjoint, à défaut mes enfants vivants ou représentés » par la clause type « mes héritiers ». Difficile de faire plus simple, et pourtant il est bien difficile de se faire entendre. Alors, il faut réformer les règles de l’assurance vie. Il est fort probable que le 108ème Congrès des notaires de France, consacré à la transmission patrimoniale, sera source de propositions destinées à « rapprocher cette technique de transmission du schéma classique d’une transmission successorale ».[26]

 

« Aussi pertinent soit-il le système français de droit codifié ne restera vivant qu’à la condition d’être stimulé par un mouvement constant d’actualisation » déclarait le Président Guy Canivet lors de l’audience solennelle de début d’année judiciaire[27]. Sage recommandation qu’il est temps d’appliquer à l’article L 132-13 du code des assurances.

Jean Aulagnier

Président AUREP,

Doyen honoraire, Université d’Auvergne



[1] Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins

[2] Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités

[3] Par la loi du 23 juin 2006, les héritiers réservataires ont acquis le droit de renoncer à leur réserve sans pour autant que l’on puisse les en priver, tel que prévu par l’article 929 du code civil (RAAR).

[4] RM Estrosi, JOAN 7 février 2012, p. 1118

[5] La vérité, Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation, Ed. La documentation française, p. 356

[6] Marc Mignot, Histoire d’un contresens, à propos de l’article L 132-13 du code des assurances, Les petites affiches, 18 juill. 2008, n° 144, p. 7 et s.

[7] V. Jean Aulagnier, Stratégies patrimoniales : l’optimisation des voies pour transmettre au survivant des époux, JCP, Ed. Not. 23 décembre 2011, n° 51-52

[8] Le devoir de secours entre époux est largement dépassé par l’importance des capitaux profitant à l’époux bénéficiaire

[9] V. Frédérique Julienne, « Certaines techniques de gestion, pourtant autorisées, permettent de contourner des règles impératives. Tel est le cas... du contrat d’assurance vie dont le recours a pour intérêt de s’affranchir des règles contraignantes en vigueur pour les transmissions à titre gratuit par décès... ». La notion de détournement de nature patrimoniale, Droit et Patrimoine, n° 209, Décembre 2011, p. 43, V. également A. Depondt, Assurance vie : les incohérences du droit positif, JCP, 9 avril 2010, n° 14.

[10] Cour de cassation, La Vérité, Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation, «...le capital qui n’ayant jamais fait partie du patrimoine du stipulant, ne constituant pas une valeur successorale, ne saurait entrer en ligne de compte pour le calcul de la réserve.. » : p. 356.

[11] Les règles  fiscales de l’assurance affaiblissent son régime civil. L’impôt de mutation, comme d’ailleurs l’impôt au titre de l’ISF positionne la  créance née de l’assurance dans le patrimoine de l’assuré. L’administration fiscale ne s’est pas laissée abusée.

[12] Cass. 2ème Civ., 3 nov. 2011, n° 10-21760

[13] L 132-21 : « ... En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de transfert du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois ».

[14] Cour des comptes, La politique en faveur de l’assurance vie, Janvier 2012, p. 155, v. également RM Loos par Mme Lagarde, JOAN 14 juillet 2010

[15] Cour de cassation, La vérité : Rechercher « le mobile de la souscription qui démontre... l’utilité de ce type de contrat pour le souscripteur », op. c. p. 356.

[16] CA Poitiers, 19 oct. 2011, n° 09/03216. La cour relève pour analyser l’opération que : «  la souscription d’un contrat d’assurance constitue un placement intéressant, le fait de souscrire un tel contrat à l’âge de 80 ans n’est pas anormal compte tenu de l’allongement de la durée de vie.. ».

[17] Deux décisions récentes démontrent que pour les juges ce critère d’utilité, apprécié par référence au caractère illusoire ou du droit de rachat (intention) est déterminant : CA de Nancy, 8 novembre 2011, n° 10-02620, Cass. Civ. 1ère 26 octobre 2011, n° 10-24 .608.

[18] V. Pascal Pineau, QPC, qu’est ce que c’est ? : « Les critères de saisine du Conseil constitutionnel sont au nombre de trois : la disposition législative critiquée est applicable au litige, elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, et la question posée est nouvelle ou présente un caractère sérieux. Le refus de transmettre la QPC ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours (appel ou pourvoi en cassation) et le refus opposé par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation n’est, en revanche, susceptible d’aucun recours ».Newsletter N° 115, oct. 2011, http://www.aurep.com.

[19] Cass. 2ème civ., 19 oct. 2011, n° 11-40063

[20] Soulignons que d’une part, la décision de la Cour constitutionnelle ne s’est pas encore traduite par une rectification du code des assurances, que d’autre part il n’a pas été constaté une réduction de collecte pour ce motif.

[21] Cour Const. Belge, 26 juin 2008, n° 96-2008

[22] V. Michel Grimaldi : « La motivation de la décision belge est frappée du coin du bon sens : elle est simple, claire et donc convaincante ». Chroniques Successions et libéralités, RTD Civ. sept. 2008, p. 527

[23] Cour des comptes, La politique en faveur de l’assurance vie, Janvier 2012, op. c.

[24] V. Jean Aulagnier, La réserve héréditaire peut-elle survivre à l’assurance vie ?, Gazette du Palais, 28/29 janvier 2011

[25] Nous préconisons depuis longtemps que la clause bénéficiaire « mes héritiers » soit substituée à la clause bénéficiaire: « mon conjoint, à défaut mes enfants, vivants ou représentés,... ». Reconnaissons que nous avons du mal à convaincre.

[26] V. Philippe Potentier, Président du 108ème Congrés des notaires de France, Droit et Patrimoine, l’hebdo, n° 865, 27 févr. 2012

[27] Discours prononcé lors de l’audience solennelle de début d’année judiciaire le vendredi 7 janvier 2005.

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