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JEAN AULAGNIER - CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
19 août 2012

Assurance vie et réserve, La réserve peut-elle survivre à l'assurance vie, Article paru dans La Gazette du Palais, 28 janvier °

« La réserve héréditaire peut-elle survivre

 à l’assurance vie ? »

 

« La réserve a toujours été une institution controversée, âprement défendue par certains, violemment critiquée par d’autres »[1]. Pour autant elle existe dans notre droit. Prévue  par l’article 912 du code civil, elle est d’ordre public. Elle doit être respectée. Est-elle respectée ? La question se pose. Le contrat d’assurance vie ne serait-il pas devenu un instrument de contournement de la réserve héréditaire ?

De l’importance de la réserve...

Le législateur aurait pu ces dernières années par deux fois remettre en cause la réserve héréditaire lors des réformes successorales des 3 décembre 2001 et 23 juin 2006. Il ne l’a pas fait. Il a apporté quelques aménagements, mineur en excluant les ascendants privés de leur réserve depuis le 1er janvier 2007, majeur en organisant une réduction en valeur[2]. Il ne l’a pas étendue au bénéfice du conjoint[3] comme certains pouvaient le souhaiter.

Il a confirmé un attachement relatif à une institution fondatrice de notre société construite sur les nécessaires solidarités familiales.

Nous sommes de ceux qui croient, à condition qu’elle demeure maintenue dans des limites raisonnables, que la réserve devait être conservée. Une quote-part minimale du patrimoine des parents doit être dévolue libre de charges aux enfants.

Elle s’inscrit dans la nécessaire cohésion familiale. Cohésion à laquelle participe l’égalité entre les descendants. Egalité successorale des enfants élevée, depuis 1804,  au moins pour partie, au rang de l’ordre public.

La réserve assigne à l’héritage une vocation familiale :

° Elle répond d’un devoir de famille qui conduit à protéger ses proches parents, hier ascendants et descendants, aujourd’hui descendants seulement

° Elle porte sur l’ensemble des biens du défunt, qui compose l’héritage, voir davantage par le jeu de la réunion fictive des biens donnés. C’est d’ailleurs en partie en raison de cette étendue à tous les biens, en ce compris les biens dont la gestion (l’entreprise) peut ne pas se satisfaire de l’incompétence relative de certains des héritiers, que des reproches lui ont été adressés. L’entreprise productive de richesses et pourvoyeuse d’emplois, objet de toutes les attentions, a été souvent mise en avant pour tenter d’écarter la réserve.

° Elle confèreaux personnes protégées le droit à la réduction des libéralités excessives, réduction s’exerçant en valeur à défaut de s’exercer en nature. Le partage se satisfait certes d’une égalité en valeur, pour autant cette réduction en valeur change fondamentalement l’esprit de la réserve en permettant la sortie des biens patrimoniaux de sa conservation familiale.

La réserve, convenons en, n’a pas que des vertus. On l’a dit, elle a ses détracteurs. Elle est ressentie comme une atteinte à la liberté de disposer de ses biens. La réserve brime la liberté d’amender la dévolution du patrimoine des parents.

Cette réduction de liberté peut contrarier. Que l’on cherche à lui échapper peut trouver des justifications individuelles sachant que les juges sont là pour éviter les débordements et rappeler à l’ordre successoral public ceux qui voudraient par trop s’en éloigner.

Les juges se montrent en général des gardiens vigilants du respect de la réserve héréditaire des descendants.

La vigilance de la Cour de cassation trompée....

On doit s’interroger. La vigilance de la Cour suprême, suprême défenseur de la réserve n’a-t-elle pas été déjouée, trompée, mise à mal en raison d’un usage légitimement croissant de l’assurance vie comme mode d’une part de détention des actifs patrimoniaux, d’autre part de transmission des actifs patrimoniaux non  consommés ?

L’encouragement  des pouvoirs publics à la détention de son patrimoine par l’assurance vie.

On sait que les pouvoirs publics encouragent fortement l’usage de l’assurance par les épargnants de tout âge comme instrument de vie. L’assurance vie répond comme tout acte d’épargne d’un souci de prévoyance parfaitement classique : « différer une consommation immédiate pour faire face à une consommation future ».

Madame Lagarde, Ministre de l’économie et des finances, dans une réponse ministérielle Loos, parue au JO du 14 juillet 2009[4],  invite à un fort usage de l’assurance vie : « Les versements sont en effet autorisés quel que soit l'âge du souscripteur ou l'encours du contrat. Il n'existe donc ni d'âge limite, ni de plafond de versements ». Il est difficile d’être plus clair. « Une très large diffusion au sein des ménages » est possible. « La grande souplesse de fonctionnement des contrats d'assurance-vie » explique leur utilité pour les épargnants.

Pas ou plus de limites à la détention d’un patrimoine en assurance vie ? On peut, on doit s’interroger. Plus on aura placé son patrimoine en assurance, plus le solde disponible au décès pourrait être élevé. La corrélation est le plus souvent positive entre le montant investi et le montant résiduel transmis.

Comment concilier les règles économiques de cette accumulation avec les règles juridiques de sa transmission ?

L ’assurance vie, un espace de liberté revendiqué.

L’assurance vie serait-elle devenue « cet espace de liberté » que certains[5] revendiquent pour les épargnants ?

La réserve contraint la transmission du patrimoine successoral. L’assurance vie serait  cet instrument souhaité par certains de libre transmission (au profit le plus souvent de l’époux survivant) d’un capital décrété non successoral.... Probable, mais à quel prix ? Au prix d’un contournement de la réserve ? La Cour de cassation en est-elle consciente, probablement[6]

Les voies pour transmettre

On constate aujourd’hui la coexistence de deux[7] voies destinées à assurer la transmission des patrimoines :

1ère : La voie traditionnelle et ancienne que nous qualifions de voie légale et testamentaire, voie contrainte par les règles successorales de l’ordre public. Cette voie concerne les biens successoraux. Quotité disponible et réserve se combinent pour contrôler le degré de liberté dont chacun va pouvoir disposer. Son importance relative diminue.

2ème : La deuxième voie dont le développement est  plus récent, que nous pensions plus étroite, qualifiée de voie bénéficiaire dont le vecteur est l’assurance vie. Voie bénéficiaire dont l’importance relative est croissante. Voie qui augmente au détriment de la voie légale ou testamentaire ? Ce qui transite par l’un n’est plus transmis par l’autre. Jeu à somme nulle.

La liberté de transmettre par la voie bénéficiaire....

Voie bénéficiaire ou la liberté de disposer serait où pourrait être totale.

Cette liberté de désigner et donc de transmettre, théoriquement « sans risque  de transgresser la réserve », trouve son fondement dans l’article L 132-12 du Code des assurances posant pour règle que le capital ou la rente payables lors du décès de l’assuré « ne font pas partie de la succession de l’assuré ». Cette voie bénéficiaire consacre le fait que les capitaux issus des contrats d’assurance sont des biens non successoraux, donc soumis ni aux règles du rapport ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, dispenses reprises par l’article L 132-13 de ce même code.

Adieu la réserve qui contraint ... !  Vive l’assurance vie qui libère ... !

Cette voie bénéficiaire, libre de toute entrave, est le plus souvent utilisée (ce qui en explique le grand usage par les époux) comme instrument de protection du conjoint. Cette attribution préférentielle à « mon conjoint.... » a pu se justifier  dans l’attente de l’amélioration des droits successoraux d’un conjoint toujours pas élevé d’ailleurs au rang d’héritier réservataire. Depuis lors ses droits successoraux ont été sensiblement augmentés.

Tant que l’assurance vie ne représentait qu’une part modeste des actifs patrimoniaux, que cette « part modeste » profite au conjoint ne posait pas réellement de problème et ne créait pas nécessairement d’aigreur ou de  rancœur de la part de ceux qui voyaient leur échapper « un petit peu, un tout petit peu » du patrimoine de leur auteur.

Mais aujourd’hui les enjeux économiques et patrimoniaux ne sont plus les  mêmes. Les sommes accumulées en assurance vie et non nécessairement utilisées au terme d’une longue vie sont importantes et croissantes. Elles profitent très souvent, peut-être trop souvent, au seul conjoint en raison d’un usage systématique, devenu quasiment systémique, d’une clause bénéficiaire plus que banale : « mon conjoint, à défaut mes enfants vivants et représentés, à défaut mes héritiers ». Clause dont la première virgule exclut et  frustre.

La règle de l’article L 132-12 qui met hors d’atteinte des héritiers réservataires, hors d’atteinte également des créanciers d’une part de la communauté d’autre part, est d’une totale légitimité lorsque les sommes proviennent du dénouement des contrats de prévoyance décès. Que les sommes  issues de ces contrats profitent essentiellement au conjoint ne l’est pas moins. `

Le capital des contrats de prévoyance décès légitimement exclu de tout rapport et de toute réduction

Dans les contrats de prévoyance décès, sans créance rachetable par le stipulant, le dénouement du contrat par la survenance du décès crée un capital qui n’a jamais fait partie du patrimoine du défunt. C’est d’ailleurs parce qu’il n’y figurait pas que l’assuré a demandé à l’assureur par la mutualisation de bénéfices de survie[8] et de bénéfices financiers[9] de fabriquer un capital.  Capital dont pourrait avoir besoin, en cas de décès prématuré,  conjoint et enfants, alors le plus souvent mineurs. Point n’est besoin d’invoquer le mécanisme de la stipulation pour autrui pour écarter réserve et réduction. Le capital n’ayant jamais fait partie du patrimoine du défunt, il serait bien injuste qu’il soit demandé à celui ou à ceux à qui il profite de le rapporter et de supporter éventuellement une réduction pour atteinte à la réserve.

Le droit de l’assurance appliqué à cette catégorie de contrats n’a rien de dérogatoire.

Le conjoint bénéficiaire légitime des contrats de prévoyance décès

La pratique de la pré désignation dans le contrat du conjoint survivant comme bénéficiaire exclusif du capital  est également pertinente car en cohérence avec la situation d’une famille ou les enfants sont encore le plus souvent  mineurs. En désignant pour bénéficiaire « exclusif » son conjoint, c’est bien à la famille dans sa globalité que le capital est destiné. Les enfants sont indirectement bénéficiaires de fait. La clause bénéficiaire « mon conjoint, à défaut mes enfants (…) » est en parfaite cohérence avec la situation familiale, d’une part et avec les préoccupations du stipulant, d’autre part. 

Cette clause sera malheureusement reproduite par habitude (par mauvaise habitude) dans les contrats d’épargne vie.

Lorsqu’il s’agit de contrats de prévoyance vie, les choses sont différentes. Le capital issu du contrat d’assurance, résultat de la mutualisation des seuls bénéfices financiers[10] des capitaux épargnés, a toujours figuré dans le patrimoine du souscripteur, jusqu’au jour de sa mort. Affirmer qu’au lendemain de sa mort, ce capital ne fait pas partie de sa succession, pour éventuellement en priver les réservataires, qui le plus souvent ont alors quitté la cellule familiale, est une affirmation « bien difficile à justifier ».

Le capital des contrats de prévoyance vie, qualifié de bien non successoral

L’assuré vivant, ce capital compose son patrimoine. Il en a la libre disposition par l’exercice du droit de rachat que lui reconnaît l’article L 134-21 du Code des assurances, ce que valide d’ailleurs la Cour de cassation elle-même quand elle écrit dans une décision du 24 juin 1997 que : « la souscription du contrat a laissé subsister dans le patrimoine du souscripteur une créance qui n’est pas simplement virtuelle mais bien réelle.. »[11].

Et pourtant, cette même Cour n’hésite pas à décider du contraire lorsque le décès du détenteur de cette créance est survenu. Pour ne pas être dans sa succession, il ne doit pas avoir été dans son patrimoine, sauf à avoir fait l’objet d’une convention matrimoniale de prélèvement par exemple par la mise en place d’un préciput tel que prévu par l’article 1515 du Code civil.

Les conséquences de cette affirmation sont évidemment d’importance puisque en faisant de ce capital, un bien non successoral, une part de plus en plus importante du patrimoine de l’assuré peut échapper aux réservataires, puisque librement répartie en dehors de toutes les règles définies par l’ordre public successoral.

Voilà bien l’espace de liberté éventuellement recherché et la réserve plus que menacée, nous dirons « bafouée ».

La réserve héréditaire « bafouée »

En plaçant hors biens successoraux les capitaux issus des contrats d’assurance vie du défunt, on réduit la masse successorale et en conséquence la masse de calcul de la réserve. On diminue les droits des réservataires au profit le plus souvent du conjoint que les compagnies ont depuis bien longtemps fait bénéficiaire de premier rang.

Les compagnies se sont assurées la complicité (la complaisance) active des époux, chacun espérant bien être le survivant de l’autre et donc le bénéficiaire des capitaux placés en assurance vie.

La dévolution traditionnelle du bénéfice du contrat au conjoint accroît indirectement la quotité disponible entre époux prévue et organisée par l’article 1094-1 du code civil. Est-ce bien sa fonction ?

On s’en félicite quand on en  profite. On s’en émeut quand on en est exclu.

La clause bénéficiaire « type » mon conjoint systématiquement proposée par la compagnie (formule pré imprimée) participe, il faut le dire, du contournement de la réserve héréditaire.

Affirmer que le capital ne provient pas du patrimoine de l’assuré, et qu’en conséquence on peut librement en disposer, est une contre vérité que les réservataires, et nous même, auront bien du mal à comprendre d’abord, à accepter ensuite.

On peut toujours affirmer que « de droit » la réserve n’est pas contournée alors que « de fait » elle l’est d’évidence lorsque les réservataires ne sont pas les  bénéficiaires.

On pourra toujours affirmer, dès lors que l’on ne cherche pas à  le démontrer, que le capital issu du contrat n’a jamais fait partie du patrimoine du stipulant. Situation étonnante (pour ne pas dire détonante) où la réalité économique est bafouée par la règle juridique.

Situation surprenante, où l’on affirme transmettre une créance qui ne proviendrait pas du patrimoine du défunt. Pauvre défunt ! Qui a eu le mérite de son vivant de ne pas consommer toute la créance pour en laisser un peu aux bénéficiaires désignés, sinon lui ? L’économiste a parfois du mal à suivre la subtilité du raisonnement du juriste.

Une transmutation difficile à comprendre

Comment un patrimoine obtenu par  capitalisation des primes pourrait ne pas appartenir au stipulant dès lors que ce capital a été constitué avec des primes lui ayant appartenu ? Il y a des alchimies incompréhensibles pour toute personne raisonnable. On pourra toujours invoquer le mécanisme de la stipulation pour autrui. On ne voit nullement comment ce mécanisme serait de nature à réaliser cette savante et troublante mutation.

La Cour de cassation en acceptant de considérer que les contrats de capital différé comportaient un aléa (aléa que nous avions du mal à trouver) et donc étaient de l’assurance vie, a conforté très largement l’usage de la voie bénéficiaire pour transmettre, voie qui participe par la libre désignation des bénéficiaires du contournement de la réserve.

« Malheureuse jurisprudence », dont nous pourrions nous accommoder si elle n’avait pas pour effet d’ouvrir très grand les portes d’évitement de la réserve. Nous aurions bien volontiers partagé la satisfaction des assureurs, s’ils avaient fait cesser, par un usage abusif de la clause type, la prééminence du conjoint et l’exclusion des enfants dans l’attribution bénéficiaire.

Pourquoi cette voie bénéficiaire ne conduirait pas le capital issu du contrat entre les mains de tous les héritiers (attribution partagée) et non pas seulement entre les mains de l’un d’entre eux, même s’il s’agit le plus souvent du plus méritant ?

La Cour de cassation a bien vu, malgré tout, les risques de cette attribution exclusive et de la remise en cause indirecte de la réserve.

Le rapport des primes à défaut du capital

Face à cette légitime  inquiétude, la Cour réaffirme que l’assurance ne peut pas contourner la réserve, mais sans pour autant ramener le capital dans la succession. Le capital est toujours hors succession.

La Haute Cour a cru pouvoir sauver l’institution réservataire en « donnant une force accrue » au mécanisme du rapport des primes « jugées manifestement exagérées ».

A défaut de rapporter le capital, rapportons au moins les primes, sous réserve de leur exagération,  lorsque les réservataires, exclus du bénéfice du contrat, décident de s’en plaindre. Maigre consolation lorsque le capital financé par les primes s’est valorisé d’une gestion pertinente de la compagnie et d’un usage parcimonieux du droit de rachat par le souscripteur assuré.

Le mécanisme illusoire de protection « partielle » de la réserve 

La Cour, dans son rapport annuel pour 2004[12], écrit : « En contrepartie du régime exorbitant de l’assurance sur la vie quant aux conséquences fiscales et successorales qu’elle entraine, une force accrue est conférée aux dispositions de l’article L 132-13 alinéa 2 du Code des assurances ». Force accrue[13] destinée à éviter les excès et à protéger la réserve et les réservataires. Dont acte. 

On veut bien prendre acte de ce rappel au respect des règles successorales et de cet appel à saisir les tribunaux pour juger de l’excès des primes.

Pour autant nous ne sommes pas convaincus qu’une procédure fondée sur les primes manifestement exagérées, à laquelle invite la Haute Cour ait de réelles chances de prospérer positivement devant les juges du fonds. Elle même d’ailleurs ne l’admet que très rarement ou tout au moins « elle se montre incroyablement exigeante pour admettre l’excès en matière de primes »[14].

Protection illusoire d’une partie de la réserve et ce, de la faute même de la jurisprudence de la Cour.

Déjà dans le passé, lorsqu’était invoquée la requalification du contrat d’assurance en pur produit d’épargne, une partie de la doctrine rappelait que les primes manifestement exagérées étaient là pour protéger.

Pour le professeur Bigot[15], avait-on besoin de « disqualifier l’opération d’assurance (…) pour écarter des résultats inadmissibles » alors qu’il suffisait d’invoquer l’alinéa 2 de l’article L. 132-13 ?

Oui, mais… Cette action a-t-elle des chances d’aboutir ? A-t-elle des chances d’éviter que la réserve soit sacrifiée sur l’autel de la préférence  des épargnants pour ce mode de détention de leur épargne ?

Les conditions de l’exagération[16]

Compte tenu des positions de la Cour de cassation[17], les juges du fond doivent respecter deux grands principes s’ils veulent donner « une base légale » aux décisions relatives à l’exagération des primes

1re principe : Apprécier l’exagération en se situant au jour du paiement des primes.

Pour ne pas avoir respecté ce principe, la Cour de cassation a cassé des arrêts d’appel[18] qui avaient comparé le montant de la prime avec le patrimoine du défunt au jour du décès.

Ce premier principe a pour conséquence que seules les primes peuvent être exagérées et non le capital dû au jour du décès. Or, nous l’avons dit, la différence peut être grande entre le montant des primes payées par le souscripteur et le capital reçu par le bénéficiaire.

Mais, comment juger de l’exagération quand le souscripteur a multiplié le versement de primes en fonction de ses disponibilités ? Les contrats d’assurance sont des contrats à versements libres. Finis les contrats à prime unique.  Il faudra apprécier à chaque versement l’exagération éventuelle. Bien difficile. Qu’en sera-t-il pour les contrats à primes périodiques ?  La Cour n’a pas pris en compte les pratiques réelles des assurés.

2e principe : Vérifier l’utilité[19] du contrat pour le souscripteur au jour du paiement de chaque prime.

Pour ne pas avoir « recherché l’utilité présentée par les contrats pour la souscriptrice, notamment en considération de son âge, et sans avoir égard à l’ensemble de sa situation patrimoniale et à sa situation familiale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Cette exigence, clairement affirmée par la Cour suprême, est devenue pour la jurisprudence l’élément déterminant que doit apprécier le juge.

Il n’est pas difficile de constater son inutilité lorsque le contrat d’assurance a été souscrit par un souscripteur dont le pronostic de survie était faible.

Situation caricaturale où le décès survient très vite après la souscription du contrat. « Un contrat d’assurance peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable »[20].

L’utilité des contrats

Mais, l’essentiel des contrats d’assurance n’est pas souscrit dans ces circonstances et avec ses intentions. Ils s’inscrivent dans des stratégies de long terme, traduisant à la fois un effort d’épargne et de prévoyance pour le souscripteur lui-même d’abord et pour ses proches ensuite. Une épargne immédiate pour une consommation future.

Comment un juge du fond pourrait-il démontrer qu’un contrat d’assurance reposant sur la capitalisation des bénéfices financiers, souscrit par affectation ou arbitrage d’une épargne significative par un épargnant d’une soixantaine d’années, dont l’espérance de vie dépasse vingt années n’avait pas d’utilité pour lui ? Comment démontrer que la souscription de ce contrat a pu mettre en cause son niveau de vie ? C’est exactement la démonstration inverse qui sera faite.

La souscription du contrat, non seulement ne l’a pas appauvri mais bien au contraire enrichi. Il a pu disposer de cette épargne, en exerçant des rachats, en fonction de ses besoins. C’est pour se constituer une épargne parfaitement « disponible et liquide » qu’il a arbitré, par exemple,  des actifs immobiliers. Pour Philippe Delmas Saint-Hilaire : « en présence de ce type d’assurance, il serait rare, voire surprenant, que le contrat n’ait pas d’utilité pour le souscripteur »[21].

C’est d’ailleurs en constatant cette utilité des contrats d’assurance que Mme Lagarde, Ministre de l’Économie dans la réponse ministérielle précitée en recommande l’usage, même aux personnes âgées, : « Les personnes âgées de plus de soixante-dix ans sont donc libres de poursuivre leurs versements, sur leurs contrats d’assurance-vie. Elles ont ainsi la possibilité de continuer leur effort d’épargne ou, si elles en décident autrement, d’utiliser ces sommes pour leurs besoins personnels »[22].

Si le paiement des primes des contrats de prévoyance décès appauvrit le souscripteur (primes à fonds perdus), il n’en est absolument rien pour les primes des contrats de prévoyance vie qui laissent subsister dans le patrimoine assuré une créance contre la compagnie égale à la valeur de rachat du contrat.

Une décision de la Cour de cassation du 17 juin 2009 démontre cette impossibilité de juger exagérées des primes qui pourtant représentaient près de 2 millions d’euros lorsque le souscripteur a su utiliser son contrat.  Dans cet arrêt, la Cour remarque que « (…) compte tenu de son espérance de vie, de la nature de ses obligations familiales, de la possibilité de rachat en cas de difficultés de trésorerie, faculté dont il avait usé[23], l’opération de souscription présentait pour lui une utilité certaine, tout en lui permettant, à raison de sa situation de fortune et de ses revenus, d’assurer ses obligations à l’égard de son épouse ». Le contrat était utile et n’a pas mis en cause son niveau de vie. Il n’y a pas eu « primes manifestement exagérées ».

Faire vivre ses contrats d’assurance pour en démontrer l’utilité 

Depuis longtemps nous recommandons aux souscripteurs qui veulent éviter de voir leurs contrats d’assurance requalifiés en donation « de faire vivre leur contrat d’assurance » pour justifier de leur utilité[24].

Comment démontrer cette utilité sans en constater l’utilisation qui en a été faite par l’assuré[25]. Il y a une contradiction à demander aux juges du fonds d’apprécier l’utilité au jour du versement de la prime pour décider de l’exagération alors que l’utilité ne peut pas être appréciée a priori mais a posteriori. Elle devrait être appréciée au jour du décès en constatant l’utilisation que le souscripteur en a faite sa vie « durant ».

On devrait s’intéresser non pas aux primes mais au capital. C’est au jour du dénouement du contrat que l’on jugera si le contrat a eu ou non une utilité réelle. C’est en comparant le capital issu du contrat d’assurance dénoué (patrimoine placé hors succession) avec le patrimoine successoral que l’on pourra réellement juger de l’exagération.

Qu’a fait le souscripteur de son contrat ?

- Soit, exclusivement un instrument d’accumulation pour le ou les bénéficiaires. Alors l’utilité du contrat trouve sa qualification dans la volonté de transmettre un capital le plus élevé possible. L’intention libérale au profit du bénéficiaire désigné est patente.  L’attribution bénéficiaire peut être qualifiée de donation « indirecte », à tout le moins de libéralité rapportable (legs). Les réservataires pourraient avoir  quelques chances de gagner et d’obtenir le rapport et la réduction. Cette volonté d’utiliser le contrat pour « transmettre » est d’autant plus certaine que sa souscription est tardive[26].

- Soit, principalement un instrument de détention d’une épargne, disponible à vue, qu’il a utilisé pour lui-même en exerçant des rachats quand ses conditions de vie le justifiaient, alors l’intention libérale est nettement plus difficile, voire impossible à affirmer. Le contrat n’a pas mis en cause son niveau de vie, bien au contraire. Il a été constitué pour contribuer à une « belle qualité de vie »[27], épargne gérée par l’assureur (se dégager des soucis de gestion), épargne sécurisée (souscription dans des fonds en euros), parfaitement disponible (disponibilité garantie par l’article L 132-21 du code des assurances). Ce sont les situations les plus fréquentes. Les réservataires ont toute chance de perdre.

 

 

PARADOXE

On peut probablement faire le constat suivant. Plus un épargnant aura investi en assurance vie, plus les primes auront été élevées et moins il sera facile de démontrer l’exagération. En effet, comment ne pas « utiliser » ses contrats pour y puiser les sommes nécessaires  au financement de dépenses de vie lorsque l’essentiel de son patrimoine financier se trouve placé en assurance vie. Les contrats seront nécessairement utiles et utilisés. Constat pour le moins paradoxal, certes, mais bien réel.

 

L’assurance vie instrument légal de contournement de la réserve

Alors ! Alors, l’assurance vie est devenu un instrument légal de contournement de la réserve dès que les enfants en sont exclus. Ils sont privés de toute action sérieuse pour contester les effets de l’article L 132-13 du code des assurances. Pas de rapport à succession, pas d’action en réduction.

Les millions d’assurés peuvent alimenter leurs contrats sans s’autolimiter. Ils peuvent continuer à cocher la clause type, en attribuant le bénéfice à l’époux survivant. Au jour de leur décès on pourra constater  le contournement de la réserve sans que les juges n’y puissent rien. On s’est éloigné de la recommandation de la Cour de cassation, rappelée en 2004 : « les limites posées par le législateur à la liberté de disposer de son patrimoine en présence d’héritier signifient que les règles de dévolution successorale existent et que l’assurance sur la vie ne sert pas à les contourner »[28].

Ce constat, que nous faisons aujourd’hui, a été fait en Belgique, dont le droit disposait en matière d’assurance-vie de règles quasi identiques à celles de la France.

Obliger les bénéficiaires au rapport pour respecter la réserve

Face à un fort usage des contrats d’assurance-vie et de leur dénouement au profit de bénéficiaires autres que les descendants, la Cour constitutionnelle de Belgique, dans une décision en date du 28 juin 2008 a déclaré inconstitutionnels les articles 121 et 124 de la loi qui privaient les héritiers réservataires du droit d’exiger le rapport, et du droit d’engager une demande en réduction.

Pas d’autres moyens pour les protéger que de contester l’absence du rapport et de la réduction. Source possible d’inégalité entre les héritiers, la Cour constitutionnelle décide d’y mettre un terme. Elle n’a pas trouvé dans les primes exagérées la juste solution pour prévenir l’excès.

Cet arrêt a satisfait ceux qui, depuis longtemps, considéraient que le Code des assurances, écartant rapport et réduction, n’avait pas à s’appliquer à des contrats de « pure capitalisation », qui ne sont pas des contrats d’assurance. 

La Cour de cassation ne peut accepter que l’assurance-vie contourne la réserve. Lorsqu’elle aura pris conscience que les héritiers réservataires ne sont plus protégés par les primes manifestement exagérées d’une part, que la réserve est indirectement remise en cause d’autre part, elle ne pourra que copier la Cour constitutionnelle de Belgique, sauf au législateur de l’avoir devancée dans cette prise de conscience.

Une autre voie pour protéger la réserve 

Faut-il aller jusque là, alors que l’on dispose d’un moyen si simple pour éviter le problème : changer la clause bénéficiaire type « mon conjoint » par la clause bénéficiaire « mes héritiers »[29].

« La réserve héréditaire peut-elle survivre à l’assurance vie ? » La réponse est oui si les compagnies acceptent de faire de tous les héritiers les bénéficiaires du contrat au jour de son dénouement par décès du souscripteur assuré.

Il leur faut admettre que voie testamentaire et voie bénéficiaire convergent dans une dévolution identique (à tout le moins proche)  des biens ayant appartenu au défunt. Combien faudra-t-il de temps pour que les compagnies comprennent qu’il y va de leur intérêt. A trop trainer se rouvrira nécessairement le débat sur la qualification du contrat d’assurance en contrat de pure capitalisation. L’analyse de la Cour de cassation qui a cru pouvoir identifier l’aléa du contrat dans l’indétermination du bénéficiaire aura bien du mal à résister à une nouvelle contestation des exclus.

Jean Aulagnier

Président AUREP

Doyen honoraire, Université d’Auvergne

Jean.aulagnier@wanadoo.fr

 

 

 



[1] Michel Grimaldi, Droit civil, successions, 5ème ed. Litec, p. 264 et s.

[2] Article 924 du Code civil

[3] Sauf en l’absence de descendants, article 914-1 du Code civil : « Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé ».

[4] RM Loos, JOAN, n° 41944,  14 juillet 2009, p. 7049

[5] Déclaration de Claude Fath, président d’AGIPI, au Congrès de Lille de Mai  2000 du Notariat  Français

[6] « La Cour de cassation sait que si elle met l’assurance vie hors du droit  patrimonial de la famille, elle crée une zone de liberté totale pour les souscripteurs qui désirent contourner les règles de la réserve » V. Axel Depondt, Assurance vie : les incohérences du droit positif, La semaine juridique, ed. N. , 9 avril 2010, n° 14, p. 32

[7] On aurait pu rajouter une troisième voie, que nous appellerions la voie « matrimoniale » utilisant les conventions de mariage permettant les prélèvements de tout ou partie des biens communs par le survivant des époux.

[8] On appelle « bénéfices de survie » les primes payées à fonds perdus par les assurés non décédés

[9] On appelle « bénéfices financiers » les résultats des placements effectués par les compagnies tenant compte du décalage entre l’encaissement des primes et la paiement des capitaux décès

[10] Les bénéfices de mortalité ont disparu depuis que les contrats de capital différé donnent lieu au versement d’un capital aux bénéficiaires en cas de décès avant le terme du contrat. Cette disparition des bénéfices de mortalité justifie que l’on ait pu qualifier ces contrats de pure capitalisation.

[11] Cass.Com. 24 juin 1997, n° 95-19.577

[12] La vérité, Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation, La documentation française, p. 355 .

[13] On n’a pas vu ou pouvait se situer « l’accroissement de la force » donnée aux primes exagérées.

[14] V. Axel Depondt, Assurance vie : les incohérences du droit positif, art.c. p. 32

[15] Jean Bigot, Clair obscur sur l’assurance vie, de l’arrêt Pelletier à l’arrêt Praslika, JCP, ed. G, 1993, I, n° 3718

[16] Philippe Pierre, Traité du contrat d’assurance terrestre, Litec, p. 1612 et s.

[17] La Vérité, op. c. p. 356

[18] Par exemple : Cass. 2ème Civ. 24 février 2005,

[19] Cass.1ère Civ. 6 février 2007, n° 05-13803,

[20] Cass. 2ème Civ. 4 juillet 2007, n° 06-16382

[21] Ph. Delmas Saint Hilaire, chron. « Assurance vie », Dr et patrimoine, 2006, n° 148, p. 115

[22] Rép. Min. à QE n° 41944, Loos, précitée.

[23] V. cet autre arrêt rendu dans la même affaire : Cass. com., 17 juin 2009, n° 08-13.260.

[24] Jean Aulagnier,  « Faire vivre son contrat d’assurance vie », newsletter n° 5, Décembre 2005, , site www.aurep.com

[25] L’exercice du droit de rachat ne peut avoir lieu qu’après versement des primes.

[26]  V. Cass.1ère civ. 4 juillet 2007, n° 05-10.254

[27] V. l’enquête d’opinion commandée à l’institut CSA par la FFSA et le GEMA, réalisée en avril 2010 sur les raisons de la souscription de contrats d’assurance vie par les épargnants français, Moins d’un quart des sondés déclare souscrire en vue de transmettre. Près de 60% des personnes interrogées explique détenir un  contrat d’assurances pour la retraite.

[28] La vérité, rapport annuel de la Cour de cassation, op. c., p. 357

[29] Jean Aulagnier, Peut-on continuer a faire du conjoint le bénéficiaire exclusif du contrat d’assurance ? , Dr et Patrimoine, novembre 2009, n° 185

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Commentaires
J
On a tous un jour besoin de conseil surtout dans un domaine ou la moindre erreur peut nous couter très chère.Alors pour votre assurance-vie , il nous une personne qui soit familière avec le monde des mutuelles, il nous une personne qui soit un connaisseur il nous faut un courtier chez As du grand Lyon.
JEAN AULAGNIER - CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
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